Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.24 du 2025-04-01 au 2026-02-18 :
901.24 Le pilote d’un aéronef télépiloté est tenu, avant le commencement d’un vol, de bien connaître les renseignements pertinents à l’égard d’un vol, notamment :
a) les résultats de l’examen des lieux effectué au titre de l’article 901.27;
b) toute déclaration visée à l’article 901.194 présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui sera utilisé pour le vol;
c) les compétences des membres d’équipage.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 58
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