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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.34 du 2025-04-01 au 2026-02-18 :

  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS, à moins que les conditions météorologiques au moment du vol permettent :

    • a) d’une part, que l’opération soit effectuée en conformité avec les manuels d’utilisation applicable au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément;

    • b) d’autre part, que le pilote ou tout observateur visuel puisse effectuer la totalité du vol en visibilité directe.

  • (2) Lorsque la visibilité au sol est égale ou inférieure à quatre milles, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de plus de la moitié de la visibilité au sol, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, à moins que la visibilité au sol soit d’au moins trois milles et que l’aéronef soit utilisé hors des nuages.

  • (4) Le pilote peut utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans les nuages ou lorsque la visibilité au sol est de moins de trois milles si, selon le cas :

    • a) la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément et à l’égard des exigences techniques prévues à l’article 922.10 de la norme 922 et les manuels d’utilisation applicables au système permettent cette opération dans de telles conditions;

    • b) l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • DORS/2019-11, art. 23
  • DORS/2025-70, art. 65

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