Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.67 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :


 Les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) sont interdits relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section.

  • DORS/2019-11, art. 23

Détails de la page

Date de modification :