Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.67 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.67 Les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) sont interdits relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section.
- DORS/2019-11, art. 23
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