Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.67 du 2025-04-01 au 2026-02-18 :
901.67 Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’examen visé à la présente section.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 88(F)
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