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Version du document du 2021-09-26 au 2022-09-24 :

Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

DORS/96-445

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Enregistrement 1996-09-17

Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

C.P. 1996-1454 1996-09-17

Sur recommandation du ministre du Développement des ressources humaines et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    acheteur

    acheteur Personne qui achète une prise en vue de la revendre soit sous sa forme originale, soit transformée, et non pour l’utiliser comme aliment, pâture ou appât. (buyer)

    employeur

    employeur Personne considérée comme l’employeur d’un pêcheur aux termes de l’article 3. (employer)

    engins de pêche

    engins de pêche Équipement spécialisé, sauf les outils à main et les vêtements, utilisé exclusivement par l’équipage pour faire une prise. (fishing gear)

    équipage

    équipage Groupe de pêcheurs qui font habituellement des prises ensemble ou qui ont fait ensemble une prise donnée. Dans le cas d’un pêcheur qui travaille seul, équipage et membre de l’équipage s’entendent de ce seul pêcheur. (crew)

    Loi

    Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)

    pêcheur

    pêcheur Travailleur indépendant se livrant à la pêche, y compris toute personne qui, n’étant pas liée par un contrat de louage de services ni ne faisant la pêche pour son divertissement personnel ou celui d’une autre personne, se livre à l’une des activités suivantes :

    • a) la réalisation d’une prise;

    • b) les travaux se rapportant à la réalisation ou à la manutention d’une prise, qu’il s’agisse de charger, décharger, transporter ou traiter la prise de l’équipage dont elle est membre, ou de préparer, réparer, désarmer ou remiser le bateau de pêche ou les engins de pêche utilisés par cet équipage pour faire ou manutentionner la prise, dans les cas où elle participe également à la réalisation de la prise;

    • c) la construction d’un bateau de pêche qu’elle-même ou l’équipage dont elle est membre utilisera pour faire une prise. (fisher)

    poisson frais

    poisson frais Poisson qui n’est pas du poisson traité. (fresh fish)

    poisson traité

    poisson traité Poisson et produits du poisson suivants :

    • a) le poisson de fond salé, le hareng saur, le maquereau saumuré, le turbot saumuré, le hareng saumuré, le gaspareau saumuré ou salé, la truite saumurée et autres produits du poisson saumurés;

    • b) l’huile de morue et les foies de morue. (cured fish)

    prestataire de la deuxième catégorie

    prestataire de la deuxième catégorie[Abrogée, 2021, ch. 23, art. 352]

    prestataire de la première catégorie

    prestataire de la première catégorie[Abrogée, 2021, ch. 23, art. 352]

    prise

    prise Produit ou sous-produit naturel de la mer ou de toute autre étendue d’eau qui est pêché ou récolté par un équipage, y compris le poisson frais ou traité, la mousse d’Irlande, le varech et les baleines, mais non les écailles de poissons ni les phoques. Sont assimilées à une prise :

    • a) soit la partie de celle-ci livrée à un acheteur;

    • b) soit les prises ou parties de prises livrées ensemble au même acheteur. (catch)

    salaire minimum

    salaire minimum À l’égard de la rémunération du pêcheur provenant de la prise de l’équipage, salaire minimum de la province où réside le pêcheur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la prise est vendue. (minimum wage)

  • (2) L’employeur qui se livre à des travaux se rapportant à une prise qui sont généralement exécutés sur la terre ferme n’est pas considéré comme membre de l’équipage ayant réalisé la prise.

Dispositions générales

 Tout pêcheur est considéré comme un assuré et, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la Loi et ses règlements s’appliquent au pêcheur, avec les adaptations nécessaires.

Détermination de l’employeur

  •  (1) Pour l’application de la Loi et de ses règlements, l’employeur d’un pêcheur est la personne considérée comme tel par le présent article.

  • (2) Lorsque la prise de l’équipage est livrée au Canada à un acheteur ou à l’agent de celui-ci par un des membres de l’équipage qui y a participé, l’acheteur est considéré comme l’employeur des pêcheurs qui sont membres de l’équipage et qui se partagent le produit de la vente de cette prise.

  • (3) Lorsque la prise de l’équipage est livrée par un de ses membres qui y a participé à une personne qui n’est pas considérée comme l’employeur selon le paragraphe (2) et que le produit brut de la vente de la prise est versé au premier pêcheur ou, s’il n’y en a pas, à l’agent responsable de la vente de la prise, est considéré comme l’employeur :

    • a) soit le premier pêcheur, par rapport aux autres pêcheurs membres de l’équipage;

    • b) soit l’agent, par rapport :

      • (i) aux autres pêcheurs membres de l’équipage, s’il en fait également partie,

      • (ii) sinon, aux pêcheurs membres de l’équipage.

  • (4) Dans le cas où le même agent représente à la fois l’équipage et un acheteur, cet agent est considéré comme l’employeur :

    • a) des autres pêcheurs membres de l’équipage, s’il en fait également partie;

    • b) sinon, des pêcheurs membres de l’équipage.

  • (5) L’agent visé au paragraphe (4) a le droit de recouvrer de l’acheteur les cotisations patronales qu’il a versées.

Registres, livres comptables et documents

  •  (1) Les registres visés à l’article 87 de la Loi contiennent, pour l’application du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) tous les détails requis pour déterminer ce qui suit :

      • (i) l’obligation de l’employeur de payer des cotisations,

      • (ii) la rémunération des pêcheurs,

      • (iii) les dates où les cotisations sont payables par l’employeur;

    • b) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale des membres de l’équipage, ainsi que leur part du produit de la vente de la prise.

  • (2) Quiconque est considéré comme l’employeur de pêcheurs en vertu de l’article 3 tient à l’égard de ceux-ci des registres, livres comptables et documents distincts de ceux qu’il tient à l’égard des autres assurés.

Détermination de la rémunération

Rémunération tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur

 Si la période d’emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d’emploi coïncide partiellement avec la période de base du pêcheur, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la période de base, le montant de la rémunération assurable — à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d’emploi, en tenant pour acquis que le pêcheur a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.

  • DORS/2013-32, art. 1

 La rémunération assurable payée ou à payer au pêcheur au cours de la période de base en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :

  • a) soit au montant réel de cette rémunération;

  • b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :

    A x 0,18

    où :

    A
    représente la rémunération assurable du pêcheur au cours de la période de base — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) — payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération visée à cet alinéa.
  • DORS/2013-32, art. 1
  • DORS/2013-190, art. 1

Rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur

  •  (1) La détermination de la rémunération d’un pêcheur s’effectue selon les dispositions du présent article.

  • (2) La rémunération d’un pêcheur est égale à la somme payée ou payable à celui-ci pour une prise, conformément à l’entente de partage, après déduction de la valeur de la partie de la prise qui n’a pas été faite par l’équipage dont il est membre.

  • (3) Si le pêcheur visé au paragraphe (2) est membre de l’équipage et propriétaire ou locataire du bateau de pêche ou des engins de pêche au moyen desquels l’équipage réalise la prise ou s’il emploie, en vertu d’un contrat de louage de services, d’autres personnes qui participent à la réalisation de la prise, sa rémunération est égale au montant obtenu après déduction de 25 pour cent de la valeur brute de la prise et après déduction des salaires et des parts respectives des autres membres de l’équipage.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur de la partie de la prise non réalisée par l’équipage est le montant établi par le premier pêcheur ou par l’agent responsable de la vente de la prise de l’équipage, si cet agent est l’employeur.

  • (5) Pour l’application du présent règlement, la rémunération assurable d’un pêcheur est la rémunération déterminée conformément aux paragraphes (2) et (3) qui vise la période de référence établie aux paragraphes 8(4) ou (9), selon le cas.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (5), dans les cas où une expédition de pêche ne s’est pas déroulée entièrement dans la période de référence, la rémunération que le pêcheur en a tirée est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition et il est fait abstraction de la rémunération applicable aux jours précédant le premier dimanche de la période de référence.

Registres, livres comptables et documents incomplets

  •  (1) Lorsqu’un fonctionnaire du ministère du Revenu national détermine que les registres, livres comptables et documents de l’employeur de pêcheurs ne sont pas assez complets à l’égard de certains pêcheurs pour lui permettre de déterminer leur rémunération assurable à l’égard d’une période, les cotisations payables et les dates où elles étaient payables ou ont été payées par l’employeur, il procède de la façon suivante :

    • a) quant aux pêcheurs à l’égard desquels les registres, livres comptables et documents sont adéquats, il détermine leur rémunération assurable et les cotisations payables aux termes de la Loi et de ses règlements, sauf le présent article;

    • b) quant aux pêcheurs à l’égard desquels les registres, livres comptables et documents sont inadéquats, il évalue la rémunération assurable de la façon prévue au paragraphe (2) et les cotisations payables sont égales à cinq pour cent de cette rémunération.

  • (2) Aux fins de l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), le fonctionnaire, à l’égard des pêcheurs mentionnés à cet alinéa, évalue les éléments suivants :

    • a) la durée de la période au cours de laquelle leurs prises ont été réalisées;

    • b) le nombre de pêcheurs ayant participé à la réalisation d’une prise donnée;

    • c) la rémunération de chaque pêcheur pour la période visée à l’alinéa a).

  • (3) La somme des rémunérations de tous les pêcheurs pour la période évaluée conformément au paragraphe (2) ne peut dépasser le produit brut de la vente de toutes les prises réalisées par eux durant cette période.

  • (4) Dans la détermination ou l’évaluation, en application des paragraphes (1) et (2), de la rémunération pour laquelle des cotisations sont payables, le fonctionnaire ne tient pas compte des déductions visées au paragraphe 5(3), ni de la rémunération dont il est convaincu qu’elle a été payée ou est payable à un pêcheur non assuré ou à un pêcheur à l’égard duquel les registres, livres comptables et documents sont adéquats.

  • (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fonctionnaire détermine, lors du premier examen des registres, livres comptables et documents de l’employeur, la rémunération payée ou payable à l’égard d’une période donnée à un pêcheur qui était au service de l’employeur pendant cette période, d’après les renseignements fournis de vive voix ou par écrit, et détermine la rémunération assurable et les cotisations payables par l’employeur pour cette période en appliquant les dispositions de la Loi et de ses règlements à la rémunération ainsi déterminée, si l’employeur satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il n’a jamais reçu de demande de tenir des registres, livres comptables et documents adéquats;

    • b) il consent à tenir des registres, livres comptables et documents adéquats;

    • c) il consent à payer sans délai les cotisations dues que le fonctionnaire détermine d’après les renseignements fournis de vive voix ou par écrit;

    • d) il a agi de bonne foi.

Date de paiement de la rétribution

 Pour l’application de l’article 82 de la Loi, le pêcheur est considéré comme ayant reçu sa rétribution au plus tard :

  • a) dans le cas où l’employeur est le premier pêcheur ou l’agent de l’équipage aux termes du paragraphe 3(3), le dernier jour de la semaine au cours de laquelle le produit de la vente de la prise est versé à l’employeur;

  • b) dans le cas où l’employeur est un acheteur qui règle ses comptes avec le pêcheur à des intervalles de plus de sept jours, le jour du règlement;

  • c) dans le cas où l’employeur n’est pas celui visé aux alinéas a) et b), le dernier jour de la semaine durant laquelle la prise est livrée.

Périodes de prestations et taux de prestations hebdomadaires

Période de prestations

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant au plus tard le samedi de la semaine où tombe le 15 juin suivant.

  • (2) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (1), le pêcheur prouve :

    • a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’au moins 2500 $.

  • (3) et (3.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]

  • (4) La période de référence visée à l’alinéa (2)b):

    • a) commence le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er mars précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,

      • (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,

      • (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;

    • b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.

  • (5) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (4) ne peut être prolongée.

  • (6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er avril et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 décembre suivant.

  • (7) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (6), le pêcheur prouve :

    • a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’au moins 2 500 $.

  • (8) et (8.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]

  • (9) La période de référence visée à l’alinéa (7)b):

    • a) commence le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,

      • (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,

      • (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;

    • b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.

  • (10) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (9) ne peut être prolongée.

  • (11) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) commence la semaine où la demande initiale de prestations est présentée et se termine le premier en date des jours suivants :

    • a) le samedi de la dernière semaine de chômage pour laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (12);

    • b) la date de la fin de la période de prestations visée aux paragraphes 8(1) ou (6), selon le cas.

  • (11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.

  • (11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • (11.21) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du pêcheur est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

  • (11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée au titre du paragraphe (12), que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

  • (11.31) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation au titre du paragraphe (12) ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) de la Loi ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi, la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • (11.32) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, des prestations lui ont été versées au titre du paragraphe (12) et des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe (18) et déterminé en application du paragraphe (18.1), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.

  • (11.33) Seules les prestations qui ont été versées au titre du paragraphe (12) ainsi que pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations d’un pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.32) peuvent être versées durant celle-ci.

  • (11.4) Toute prolongation accordée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.32) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

  • (11.5) Sous réserve du paragraphe (11.4), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.21), aucune prolongation visée au paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) de la Loi pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations du pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.3).

  • (12) Sous réserve du paragraphe (18), lorsqu’une période de prestations est établie au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations visée au paragraphe (11), mais elles ne peuvent au total représenter plus de 26 semaines de prestations.

  • (13) [Abrogé, DORS/2013-32, art. 3]

  • (14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.32).

  • (15) L’article 6, les paragraphes 7(1) et (2), les articles 8, 9 et 11 et les paragraphes 12(2) et 14(1.1) de la Loi ne s’appliquent pas aux prestataires visés par le présent règlement.

  • (16) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) constitue une période de prestations pour l’application de l’alinéa 8(1)b), du paragraphe 10(3), de l’alinéa 10(6)b), du paragraphe 152.11(3) et de l’alinéa 152.11(7)b) de la Loi.

  • (17) Si une période de prestations est établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pendant cette période conformément à la Loi pour toute raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi, jusqu’à concurrence des maximums applicables établis aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi.

  • (17.1) Pour l’application du paragraphe (17) :

    • a) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(13) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.3) du présent article;

    • b) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(15) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.5) du présent article.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2013-103, art. 1]

  • (18) Au cours d’une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6), des prestations peuvent être versées au pêcheur à la fois en application des paragraphes (12) et (17), jusqu’à concurrence de 50 semaines au total.

  • (18.1) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (18) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de cette loi :

    • a) le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi est converti, conformément au tableau de l’annexe IV de la Loi, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;

    • b) les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au pêcheur — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes (11.2) et (11.21) et de la semaine visée à l’article 13 de la Loi — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.

  • (19) L’exclusion visée à l’article 30 de la Loi ne s’applique pas à l’établissement d’une période de prestations pour le pêcheur.

  • DORS/2000-394, art. 2
  • DORS/2001-74, art. 2
  • 2001, ch. 5, art. 13
  • 2002, ch. 9, art. 16
  • 2003, ch. 15, art. 23
  • DORS/2009-87, art. 1
  • DORS/2012-263, art. 1
  • DORS/2013-32, art. 3
  • DORS/2013-103, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 13
  • DORS/2017-227, art. 1
  • 2021, ch. 23, art. 353

Taux des prestations hebdomadaires

 Le calcul du taux des prestations hebdomadaires du pêcheur est assujetti aux règles suivantes :

  • a) la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur est calculée :

    • (i) par division de sa rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur au cours de la période de référence par le nombre figurant dans le tableau du paragraphe 8.2(1) en regard du taux régional de chômage applicable,

    • (ii) par addition du quotient obtenu à sa rémunération hebdomadaire assurable tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, à l’exclusion de celle tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification;

  • b) le maximum de sa rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient du maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4 de la Loi par 52.

  • DORS/2013-32, art. 4
  •  (1) La rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, correspond au quotient de sa rémunération assurable au cours de sa période de base, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, par le plus élevé des nombres suivants :

    • a) le nombre de semaines, pendant cette période, au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;

    • b) le nombre figurant dans le tableau ci-après en regard du taux régional de chômage applicable.

    TABLEAU

    Taux régional de chômageDénominateur
    6 % et moins22
    plus de 6 % mais au plus 7 %21
    plus de 7 % mais au plus 8 %20
    plus de 8 % mais au plus 9 %19
    plus de 9 % mais au plus 10 %18
    plus de 10 % mais au plus 11 %17
    plus de 11 % mais au plus 12 %16
    plus de 12 % mais au plus 13 %15
    plus de 13 %14
  • (2) La période de base du pêcheur correspond à la période de vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence — compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens de l’article 8.3 — , se terminant :

    • a) soit par la semaine :

      • (i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,

      • (ii) au cours de laquelle survient cet arrêt, lorsque la période de prestations débute le dimanche d’une semaine qui lui est postérieure;

    • b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s’il exerce un emploi assurable à ce moment.

  • (3) Toutefois, si sa période de référence commence moins de vingt-six semaines avant la semaine par laquelle la période de base se termine, celle-ci correspond à la période qui débute le premier jour de sa période de référence et se termine le dernier jour de cette semaine.

  • DORS/2013-32, art. 4

 Les semaines reliées à un emploi sur le marché du travail sont les semaines ci-après pour lesquelles le pêcheur n’a pas de rémunération assurable :

  • a) toute semaine pour laquelle il a reçu ou recevra :

    • (i) soit l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versée par suite du règlement définitif d’une réclamation,

    • (ii) soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,

    • (iii) soit des indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) du Règlement sur l’assurance-emploi,

    • (iv) soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation ne doit lui être payée;

  • b) toute semaine durant laquelle, selon le cas :

    • (i) il suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle,

    • (ii) il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,

    • (iii) il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi,

    • (iv) son délai de carence s’écoulait,

    • (v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi ou il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations lui auraient autrement été payées;

  • c) toute semaine de chômage résultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi;

  • d) toute semaine pour laquelle des prestations lui ont été ou devaient lui être payées, notamment toute semaine pour laquelle lui ont été payées des prestations provinciales au sens des parties III.1 ou III.2 du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • DORS/2013-32, art. 4

Chômage des pêcheurs

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), l’article 31 du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’applique pas aux prestataires visés par le présent règlement.

  • (2) Tout prestataire qui est un travailleur indépendant se livrant principalement à la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, ou qui exploite une entreprise de pêche soit à son compte, soit à titre d’associé ou de co-intéressé, ou tout prestataire qui exerce principalement un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail, n’est pas considéré comme étant en chômage pendant toute période où il continue d’exercer cet emploi ou d’exploiter cette entreprise.

  • (3) Au cours des périodes de prestations visées au paragraphe 8(11), le pêcheur est en chômage et disponible pour le travail à l’égard de l’activité ou de l’emploi qu’il exerce ou de l’entreprise qu’il exploite dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), lorsque le pêcheur refuse sans motif valable un emploi convenable dans le secteur de la pêche qui lui est offert, il est exclu du bénéfice des prestations, sauf des prestations spéciales, pendant une période d’au moins sept semaines et d’au plus douze semaines.

  • (5) Les paragraphes 28(2) et (5) à (7) de la Loi s’appliquent au cas visé au paragraphe (4).

  • (6) Pour l’application du présent article, la personne qui est habituellement un pêcheur ne cesse pas de l’être pendant qu’elle se livre à des travaux se rapportant à la pêche, visés à la définition de « pêcheur » au paragraphe 1(1), même si elle ne se livre pas à la réalisation d’une prise durant cette période.

Détermination et répartition de la rémunération au cours de périodes de chômage

  •  (1) Pour l’application de l’article 19 de la Loi, la rémunération de toute personne qui demande des prestations en vertu du présent règlement est déterminée et répartie en conformité avec les paragraphes (2) à (4).

  • (2) Lorsque le prestataire visé par le présent règlement tire une rémunération d’un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’un emploi dans un secteur autre que la pêche, le total de ses rémunérations est déterminé conformément à l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi et réparti conformément à l’article 36 de ce règlement.

  • (3) La rémunération déterminée conformément aux paragraphes 5(2) ou (3) est :

    • a) dans le cas de la rémunération tirée d’une prise, autre que du poisson traité, répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;

    • b) dans le cas de la rémunération tirée du poisson traité, répartie sur la semaine de livraison de la prise.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 19(3) de la Loi, la période visée est la période pour laquelle la rémunération a été répartie conformément aux alinéas (3)a) ou b) du présent article.

Majoration du montant requis de rémunération assurable

  •  (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes des articles 8 ou 12 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
    13 2003 8004 3505 100
  • (2) [Abrogé, DORS/2016-206, art. 14]

  • (3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées en vertu du présent règlement ou des parties I ou VII.1 de la Loi et pour lesquelles le prestataire remplit la condition requise au titre de ce paragraphe.

  • (4) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

    • b) si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations ou y est inadmissible, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 8, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (5), par la multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières lui sont versées, déterminé selon l’article 13 du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • (5) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (4)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 8.

  • (6) Toute violation prévue aux articles 7.1 et 152.07 de la Loi dont s’est rendu responsable un particulier est considérée comme une violation pour l’application du présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

Régime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales

[
  • DORS/2000-394, art. 3
  • DORS/2001-74, art. 3
]
  •  (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (2) Malgré les alinéas 8(2)b) et (7)b), lorsque l’assuré qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) présente une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie à son profit et des prestations spéciales lui sont dès lors payables, en conformité avec le présent article, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.3 de la Loi s’appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

  • (4) Malgré l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable d’une période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

    • a) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine visées aux paragraphes 40(4) ou (5) du Règlement sur l’assurance-emploi et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    • b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre de l’un des articles 22 à 23.3 de la Loi.

  • (4.1) Le pêcheur à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.3 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

  • (5) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables pour toute semaine de chômage au prestataire qui a reçu des prestations spéciales en application du présent article si, à la fois :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est d’au moins 2 500 $;

    • b) des prestations régulières ou des prestations spéciales supplémentaires lui sont payables au cours de cette période de prestations en application de la partie VIII de la Loi, établies en fonction de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence.

  • (6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi et le présent règlement s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations au titre du présent article.

  • DORS/2000-394, art. 4
  • DORS/2001-74, art. 4
  • 2003, ch. 15, art. 24
  • DORS/2013-27, art. 1
  • DORS/2013-103, art. 2
  • DORS/2014-215, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 15
  • DORS/2017-227, art. 2
  • 2021, ch. 23, art. 355

Conversion

  •  (1) Lorsqu’un pêcheur demande des prestations en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) la rémunération provenant d’un emploi à titre de pêcheur est convertie :

      • (i) soit en heures d’emploi assurable à titre de pêcheur, par division de la rémunération touchée pendant la période de référence par le salaire minimum,

      • (ii) soit en semaines d’emploi assurable à titre de pêcheur, par division de la rémunération touchée pendant la période de référence par le produit de la multiplication du salaire minimum par 35;

    • b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la période de référence visée à l’article 8 de la Loi, la rémunération du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, déterminée conformément aux paragraphes 5(2) et (3), est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;

    • c) la rémunération répartie en application de l’alinéa b) sur des jours compris dans la période de référence est, pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, réputée une rémunération assurable au cours de la période de calcul mais n’est pas utilisée pour déterminer la période de calcul en application du paragraphe 14(4) de la Loi.

  • (2) [Abrogé, DORS/2016-206, art. 16]

  • (3) La méthode de calcul prévue à l’alinéa (1)a) est utilisée chaque fois qu’il est nécessaire, pour l’application de la Loi ou de ses règlements, de convertir une rémunération en heures ou en semaines.

  • 2013, ch. 40, art. 157
  • DORS/2013-32, art. 5
  • DORS/2016-206, art. 16

Conflits collectifs

  •  (1) Pour l’application de la Loi, du présent règlement et du Règlement sur l’assurance-emploi, « conflit collectif » vise notamment, dans le cas des pêcheurs, tout différend entre employeurs et pêcheurs, ou entre pêcheurs seulement, au sujet du prix unitaire servant au calcul du produit de la vente d’une prise.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conflit collectif survient quant au prix unitaire servant au calcul du produit de la vente d’une prise ou quant à toute autre question touchant un genre de pêche en général et que, en conséquence, un genre particulier de pêche n’est ni entrepris ni poursuivi, le paragraphe 36(1) de la Loi s’applique de façon que tout pêcheur qui a touché une rémunération assurable provenant de la pêche pendant l’une des périodes suivantes est réputé être un assuré qui a perdu son emploi en raison d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait son emploi :

    • a) la période de six semaines commençant le dimanche antérieur au jour et au mois qui précèdent d’un an le jour et le mois où l’arrêt de travail a commencé;

    • b) la période de six semaines précédant le dimanche antérieur au jour où l’arrêt de travail a commencé.

  • (3) N’est pas réputé être un assuré visé au paragraphe (2) le pêcheur qui prouve l’un des éléments suivants :

    • a) durant les périodes prévues aux alinéas (2)a) et b), il n’exerçait pas un emploi dans le genre de pêche touché par le conflit collectif;

    • b) au moment où l’arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines le précédant, il exerçait de façon régulière un emploi assurable dans un secteur autre que la pêche;

    • c) au moment où l’arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines qui en ont suivi le début, il exerçait de façon régulière un emploi assurable dans un secteur autre que la pêche ou dans un genre de pêche qui n’était pas touché par le conflit collectif;

    • d) il ne participait pas au conflit collectif, ni ne le finançait, ni n’y était directement intéressé.

  • (4) Les paragraphes 36(4) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas au pêcheur mentionné aux paragraphes (2) et (3).

Adaptations pour l’application du mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière à l’égard du pêcheur couvert par un régime provincial

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 17]

Prolongation de la période de prestations

 Si l’enfant ou les enfants du pêcheur qui a reçu des prestations provinciales ou qui est en droit d’en recevoir sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations du pêcheur est prolongée, en vertu du paragraphe 8(11.2), du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • DORS/2006-198, art. 1

 Aux fins de prolongation de la période de prestations du pêcheur en vertu du paragraphe 8(11.3) :

  • a) la mention, à ce paragraphe, des prestations qui lui ont été versées pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi vaut également mention des prestations provinciales qui lui ont été versées pour les mêmes raisons;

  • b) la mention, à ce paragraphe, de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint » vaut mention de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)c) à f) de la Loi soit atteint ».

  • DORS/2006-198, art. 1
  • DORS/2013-103, art. 3
  • DORS/2017-227, art. 3

Aucune double prise en compte

 Dans le cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en compte pour l’application de l’un des articles 76.11 à 76.13 et 76.19 du Règlement sur l’assurance-emploi, aucune semaine de prestations versées en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.

  • DORS/2006-198, art. 1
  • DORS/2012-263, art. 5
  • DORS/2016-206, art. 18

 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 356]

 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 356]

 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 356]

ANNEXE

[Abrogée, 2021, ch. 23, art. 357]

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