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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Version de l'article 8 du 2013-02-03 au 2013-04-06 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant au plus tard le samedi de la semaine où tombe le 15 juin suivant.

  • (2) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (1), le pêcheur doit prouver qu’il ne remplit pas les conditions requises, prévues à l’article 7 de la Loi, pour recevoir des prestations et qu’il a :

    • a) dans le cas d’un pêcheur qui devient ou redevient membre de la population active, touché pendant la période de référence une rémunération d’au moins 5 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur;

    • b) dans tout autre cas, accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le pêcheur qui devient ou redevient membre de la population active est celui qui, pendant la période de 52 semaines précédant le début de la période de référence visée à l’alinéa (4)a), a accumulé :

    • a) soit moins de 3 000 $ de rémunération provenant d’un emploi à titre de pêcheur;

    • b) soit moins de 14 semaines ou 490 heures pour lesquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables en vertu du présent règlement;

    • c) soit moins de 14 semaines ou 490 heures reliées à un emploi de pêcheur sur le marché du travail dans l’ensemble des semaines visées au paragraphe 12(1) du Règlement sur l’assurance-emploi;

    • d) soit moins de 14 semaines ou 490 heures obtenues par tout agencement de la rémunération et des semaines ou heures visées aux alinéas a) à c), le nombre d’heures étant calculé au besoin par division de la rémunération par le salaire minimum.

  • (3.1) Le pêcheur n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 12(3)a) ou b) ou 152.14(1)a) ou b) de la Loi lui ont été versées au cours de la période de 208 semaines qui précède la période de 52 semaines précédant sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de 208 semaines.

  • (4) La période de référence visée aux alinéas (2)a) ou b) :

    • a) commence le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er mars précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,

      • (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,

      • (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;

    • b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.

  • (5) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (4) ne peut être prolongée.

  • (6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er avril et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 décembre suivant.

  • (7) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (6), le pêcheur doit prouver qu’il ne remplit pas les conditions requises, prévues à l’article 7 de la Loi, pour recevoir des prestations et qu’il a :

    • a) dans le cas d’un pêcheur qui devient ou redevient membre de la population active, touché pendant la période de référence une rémunération d’au moins 5 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur;

    • b) dans tout autre cas, accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa (7)a), le pêcheur qui devient ou redevient membre de la population active est celui qui répond à la condition énoncée aux alinéas (3)a), b), c) ou d), la période de référence qui est mentionnée au paragraphe (3) étant toutefois remplacée par celle établie au paragraphe (9).

  • (8.1) Le pêcheur n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 12(3)a) ou b) ou 152.14(1)a) ou b) de la Loi lui ont été versées au cours de la période de 208 semaines qui précède la période de 52 semaines précédant sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de 208 semaines.

  • (9) La période de référence visée aux alinéas (7)a) ou b) :

    • a) commence le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,

      • (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,

      • (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;

    • b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.

  • (10) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (9) ne peut être prolongée.

  • (11) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) commence la semaine où la demande initiale de prestations est présentée et se termine le premier en date des jours suivants :

    • a) le samedi de la dernière semaine de chômage pour laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (12);

    • b) la date de la fin de la période de prestations visée aux paragraphes 8(1) ou (6), selon le cas.

  • (11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations établie au profit d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23 ou 23.1 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.

  • (11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • (11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • (11.31) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • (11.32) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • (11.33) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux paragraphe 12(3) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • (11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.33) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

  • (11.5) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :

    • a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (11.3);

    • b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (11.31) ou (11.32);

    • c) soizante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (11.33).

  • (12) Sous réserve du paragraphe (18), lorsqu’une période de prestations est établie au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations visée au paragraphe (11), mais elles ne peuvent au total représenter plus de 26 semaines de prestations.

  • (13) Le calcul du taux des prestations hebdomadaires est assujetti aux règles suivantes :

    • a) pour les périodes de prestations débutant le 5 janvier 1997 ou après cette date, la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur est calculée comme suit :

      • (i) en divisant sa rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur au cours de la période de référence par le nombre prévu sous la rubrique « Dénominateur » dans le tableau du paragraphe 14(2) de la Loi, en fonction du taux régional de chômage applicable au pêcheur indiqué sous la rubrique « Taux régional de chômage »,

      • (ii) en ajoutant au résultat du calcul visé au sous-alinéa (i) la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur déterminée conformément aux paragraphes 14(2) et (3) de la Loi et au Règlement sur l’assurance-emploi et tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur au cours de la période de référence, lequel se situe dans la période de base déterminée conformément aux paragraphes 14(4) et (4.1) de la Loi, en ne tenant pas compte toutefois de la rémunération tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification;

    • b) le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est égal au montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4 de la Loi par 52.

  • (14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.33).

  • (15) L’article 6, les paragraphes 7(1) à (5), les articles 8, 9 et 11 et les paragraphes 12(2) et 14(1.1) de la Loi ainsi que, sauf pour l’application du sous-alinéa (13)a)(ii) du présent article, les paragraphes 14(2) à (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas aux prestataires visés par le présent règlement.

  • (16) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) constitue une période de prestations pour l’application de l’alinéa 8(1)b), du paragraphe 10(3), de l’alinéa 10(6)b), du paragraphe 152.11(3) et de l’alinéa 152.11(7)b) de la Loi.

  • (17) Si une période de prestations est établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pendant cette période conformément à la Loi pour toute raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi, jusqu’à concurrence des maximums applicables établis aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi.

  • (17.1) Pour l’application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s’interprète comme si les renvois qu’il y est fait aux paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi étaient des renvois aux paragraphes suivants :

    • a) le paragraphe (11.3), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13) de la Loi;

    • b) le paragraphe (11.31), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.1) de la Loi;

    • c) le paragraphe (11.32), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.2) de la Loi;

    • d) le paragraphe (11.33), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.3) de la Loi.

  • (18) Au cours d’une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6), des prestations peuvent être versées au pêcheur à la fois en application des paragraphes (12) et (17), jusqu’à concurrence de 50 semaines au total.

  • (19) L’exclusion visée à l’article 30 de la Loi ne s’applique pas à l’établissement d’une période de prestations pour le pêcheur.

  • DORS/2000-394, art. 2
  • DORS/2001-74, art. 2
  • 2001, ch. 5, art. 13
  • 2002, ch. 9, art. 16
  • 2003, ch. 15, art. 23
  • DORS/2009-87, art. 1
  • DORS/2012-263, art. 1

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