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Version du document du 2006-03-22 au 2006-12-10 :

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

DORS/96-542

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 1996-12-05

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

En vertu de l’alinéa 11(2)f)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts, ci-après.

Le 4 décembre 1996

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

Déclaration des dépôts assurés

Déclaration des dépôts assurés Formule de déclaration des dépôts assurés, établie par la Société conformément au paragraphe 22(1) de la Loi. (Return of Insured Deposits)

lieu d’affaires

lieu d’affaires Endroit au Canada où l’institution membre exerce son activité et où une personne peut faire un dépôt avec l’aide d’un représentant de l’institution. (place of business)

Loi

Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

point de service

point de service Endroit au Canada où l’institution membre exerce son activité et où une personne peut, en personne ou par voie électronique, commencer une opération visant soit l’ouverture d’un compte auprès de l’institution membre, soit la remise de fonds à l’institution membre pour effectuer un dépôt remboursable à échéance déterminée. La présente définition ne vise pas les lieux d’affaires. (point of service)

  • DORS/99-385, art. 1

Dispositions générales

 Il est interdit à quiconque de faire des déclarations fausses ou trompeuses :

  • a) sur ce qui constitue ou non un dépôt;

  • b) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société;

  • c) relativement à la qualité d’institution membre.

  •  (1) Lorsqu’une institution membre fait des déclarations sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c), celles-ci doivent être conformes aux articles 4 à 9.1.

  • (2) L’institution membre dont l’assurance-dépôts a été annulée ou la police résiliée ne peut faire de déclarations sur les questions visées aux alinéas 2a) à c).

  • DORS/99-385, art. 2

Déclaration quant à la qualité de membre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’institution membre peut faire la déclaration suivante quant à sa qualité d’institution membre, immédiatement après son nom, dans ses textes publicitaires :

    « MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA »

  • (2) La déclaration visée au paragraphe (1) ne peut paraître que dans des textes publicitaires portant exclusivement sur les dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi.

  •  (1) La Société fournit à chaque institution membre un avis d’adhésion en la forme applicable qui est prévue à l’annexe I.

  • (2) L’institution membre affiche bien en évidence l’avis d’adhésion à chacun de ses lieux d’affaires de sorte qu’il soit clairement visible à l’intérieur de ceux-ci pendant les heures d’ouverture.

  • (3) L’institution membre qui partage un lieu d’affaires avec une personne qui n’est pas une institution membre veille à ce que ses déclarations et l’emplacement de son avis d’adhésion, ou la façon dont il est affiché, ne laissent pas croire que cette personne est une institution membre.

Déclarations sur les dépôts et l’assurance-dépôts

 La Société fournit à chaque institution membre une copie d’un document renfermant les renseignements prévus à l’annexe II.

  •  (1) L’institution membre établit et tient à jour un répertoire conformément aux paragraphes (2) à (4) à chacun de ses lieux d’affaires et points de service.

  • (2) Le répertoire est tenu :

    • a) soit sous forme imprimée;

    • b) soit au moyen de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner sous une forme écrite compréhensible, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.

  • (3) Le répertoire contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’institution membre;

    • b) la déclaration quant à sa qualité d’institution membre visée à l’article 4;

    • c) le numéro de téléphone de la Société à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’assurance-dépôts;

    • d) une liste de chaque type de document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :

      • (i) qui constituent des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi,

      • (ii) qui figurent ou devront figurer dans sa Déclaration des dépôts assurés,

      • (iii) pour lesquels la Société perçoit une prime en vertu de l’article 21 de la Loi.

  • (4) Le répertoire peut contenir le texte du document visé à l’article 6.

  • (5) L’institution membre fournit à la Société avec sa Déclaration des dépôts assurés une copie de son répertoire au 30 avril.

  • DORS/99-385, art. 3
  •  (1) L’institution membre met bien en évidence, à chacun de ses lieux d’affaires et de ses points de service, les documents suivants et elle en remet une copie à tout déposant ou autre personne qui en fait la demande :

    • a) le répertoire visé au paragraphe 7(3), s’il contient le document visé à l’article 6;

    • b) le répertoire visé au paragraphe 7(3) accompagné du document visé à l’article 6, s’il ne contient pas ce document.

  • (1.1) Dans le cas où une personne commence, par voie électronique, une opération à un point de service visant soit l’ouverture d’un compte auprès de l’institution membre, soit la remise de fonds à l’institution membre pour effectuer un dépôt remboursable à échéance déterminée, l’institution membre en cause :

    • a) avise la personne, par voie électronique, de l’existence des documents visés au paragraphe (1);

    • b) met à sa disposition ces documents par voie électronique;

    • c) sur demande, les lui délivre par voie électronique ou autre.

  • (1.2) Dans le cas où une personne commence, par téléphone ou télécopieur, une opération à un point de service visant soit l’ouverture d’un compte auprès de l’institution membre, soit la remise de fonds à l’institution membre pour effectuer un dépôt remboursable à échéance déterminée, l’institution membre en cause :

    • a) avise la personne de l’existence des documents visés au paragraphe (1), de vive voix, dans le cas d’une communication orale, ou par écrit, dans le cas d’une communication écrite;

    • b) sur demande, lui délivre ces documents par voie électronique ou autre.

  • (2) L’institution membre peut faire des déclarations sur les questions mentionnées dans le document visé à l’article 6 ou dans le répertoire visé au paragraphe 7(3) à tout déposant ou autre personne qui en fait la demande.

  • DORS/99-385, art. 4
  •  (1) Pour l’application du présent article, « document » s’entend d’un document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :

    • a) qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi;

    • b) pour lesquels la Société ne perçoit pas de prime en vertu de l’article 21 de la Loi.

  • (2) L’institution membre ne peut délivrer, par écrit ou par voie électronique ou autre, un document que s’il porte au recto la mention suivante :

    • a) dans le cas où le document n’atteste que la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi, la mention « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »;

    • b) dans le cas où le document atteste la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi et de fonds qui constituent de tels dépôts :

      • (i) soit la mention « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — Consulter le répertoire des dépôts pour plus de détails. Certains dépôts attestés par le présent document ne sont pas des dépôts assurés en vertu de cette loi. »,

      • (ii) soit la mention « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada : », suivie d’une énumération des dépôts.

  • (3) Lorsque l’institution membre effectue avec une personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, une opération concernant un document :

    • a) dans le cas d’une communication orale :

      • (i) elle fait une déclaration de vive voix conforme en substance à la mention visée au paragraphe (2),

      • (ii) elle délivre par la suite à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2);

    • b) dans le cas d’une communication écrite, elle délivre à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2).

  • DORS/99-385, art. 5
  • DORS/99-465, art. 1(F)
  •  (1) L’institution membre peut apposer la mention suivante sur tout document relatif à un dépôt non assuré en vertu de la Loi :

    « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — Consulter le répertoire des dépôts pour plus de détails. »

  • (2) L’institution membre peut apposer la mention visée à l’alinéa 9(2)a) sur les documents attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts.

  • DORS/99-385, art. 6
  • DORS/99-465, art. 1(F)

Entrée en vigueur

ANNEXE I(article 5)Avis d’adhésion à la Société d’assurance-dépôts du Canada

FORMULE 1

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-542, P. 3354

FORMULE 2

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-542, P. 3355

FORMULE 3

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-542, P. 3356

FORMULE 4

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-542, P. 3357

ANNEXE II(article 6)

PROTECTION DE VOS DÉPÔTS

La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) est une société d’État fédérale créée en 1967 pour protéger l’argent que vous déposez dans les institutions financières membres contre la faillite de celles-ci.

Sont membres de la SADC les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt qui affichent cet avis d’adhésion :

[La SADC insérera l’avis figurant à l’annexe I.]

Quels dépôts la SADC assure-t-elle?

Seuls les dépôts assurables que vous confiez aux institutions membres sont couverts par l’assurance-dépôts. Chaque institution membre tient un répertoire des dépôts assurables qu’elle offre. Vous pouvez le consulter à ses succursales. Parmi les dépôts assurables, mentionnons :

les sommes versées dans les comptes d’épargne et de chèques;
les dépôts à terme, tels les certificats de placement garantis (CPG) et les débentures émises par les sociétés de prêt;
les mandats et les traites;
les traites et chèques certifiés;
les chèques de voyage émis par les institutions membres.
Pour être couverts par l’assurance-dépôts, vos dépôts doivent être payables au Canada, en monnaie canadienne. De plus, les dépôts à terme doivent être remboursables au plus tard cinq ans après la date du dépôt.
Les dépôts et les placements offerts par nos membres ne sont pas tous couverts. Par exemple, la SADC n’assure pas :
les dépôts en devises étrangères (dans des comptes en dollars américains par exemple);
les dépôts à terme dont l’échéance excède cinq ans;
les débentures émises par les banques à charte;
les obligations et les débentures émises par les gouvernements et les personnes morales;
les bons du Trésor;
les sommes investies dans des hypothèques, des actions et des fonds communs de placement.
Quel est le montant maximal des dépôts assurés par la SADC?
Couverture de base
La loi fixe à 60 000 $ (somme du capital investi et des intérêts courus) le plafond d’assurance-dépôts par déposant auprès d’une même institution membre. Les dépôts effectués à diverses succursales d’une même institution membre ne sont pas assurés séparément.
Assurances distinctes
Des assurances distinctes couvrent les dépôts en commun, les dépôts en fiducie et les sommes placées dans des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et dans des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).
C’est à vous de veiller à ce que les registres de l’institution membre contiennent tous les renseignements requis pour que ces dépôts bénéficient d’une protection distincte. (Voir ci-après pour plus de précisions.)
Dépôts en commun
Les dépôts en propriété conjointe sont assurés séparément des dépôts effectués en votre propre nom, à la condition que les registres de l’institution membre :
— indiquent qu’il s’agit d’un dépôt en propriété conjointe;
— précisent les nom et adresse de chaque copropriétaire.
La protection maximale applicable à tous les dépôts en commun de mêmes copropriétaires détenus par une même institution membre est de 60 000 $ (collectivement, non par copropriétaire).
Dépôts en fiducie
Les dépôts détenus en fiducie sont assurés séparément des dépôts appartenant au fiduciaire ou au bénéficiaire, à la condition que les registres de l’institution membre :
— indiquent qu’il s’agit d’un dépôt détenu en fiducie;
— précisent les nom et adresse du (des) fiduciaire(s);
— précisent les nom et adresse du (des) bénéficiaire(s).
Tous les dépôts assurables détenus en fiducie par un même fiduciaire au profit d’un même bénéficiaire et auprès d’une même institution membre sont combinés, et le total est assuré jusqu’à concurrence de 60 000 $.
Dans le cas d’un dépôt en fiducie ayant plus d’un bénéficiaire, la part de chaque bénéficiaire doit être indiquée dans les registres de l’institution membre et cette information doit être mise à jour tous les ans au 30 avril. La part de chaque bénéficiaire est assurée jusqu’à concurrence de 60 000 $.
Régimes enregistrés
La SADC n’assure pas toutes les sommes placées dans les régimes enregistrés. En effet, pour être assurables, les sommes doivent être placées dans des comptes d’épargne ou dans des dépôts à terme de cinq ans ou moins et être payables en monnaie canadienne.
La protection maximale s’appliquant à tous les dépôts effectués dans vos REER auprès d’une même institution membre, y compris ceux effectués par le fiduciaire de votre régime autogéré, est de 60 000 $ (somme du capital investi et des intérêts courus).
La protection maximale s’appliquant à tous les dépôts effectués dans vos FERR auprès d’une même institution membre, y compris ceux effectués par le fiduciaire de votre régime autogéré, est de 60 000 $ (somme du capital investi et des intérêts courus).
Les cotisations que vous versez dans un régime pour votre époux ou conjoint de fait s’ajoutent aux autres dépôts effectués dans les régimes de votre époux ou conjoint de fait à la même institution membre, et non pas aux dépôts effectués dans vos régimes.

Exemple

À titre d’exemple, voici comment l’assurance-dépôts s’applique aux dépôts assurables confiés à une même institution membre de la SADC. Les montants indiqués représentent le capital investi et les intérêts courus.

DéposantDétailsMontant assuréMontant non assuré
CaroleCompte d’épargne15 000 $
Compte de chèques  3 000 $
Dépôts à terme50 000 $
68 000 $60 000 $  8 000 $
Carole (REER)Dépôts à terme40 000 $40 000 $
Fonds communs de placement15 000 $15 000 $
Robert (fonds en fiducie pour Carole)Dépôts à terme50 000 $50 000 $
PaulCompte de chèques  2 000 $
Dépôts à terme25 000 $
27 000 $27 000 $
Paul (REER)Compte d’épargne en dollars US  5 000 $  5 000 $
Dépôts à terme50 000 $50 000 $
Paul (FERR)Dépôts à terme75 000 $60 000 $15 000 $
Carole et Paul (comptes joints)Compte d’épargne10 000 $
Dépôts à terme80 000 $
90 000 $60 000 $30 000 $
Paul et Robert (comptes joints)Compte d’épargne  5 000 $  5 000 $
Que se passe-t-il si deux institutions membres de la SADC fusionnent?
Si, à la suite d’une fusion de deux institutions membres de la SADC, vos dépôts assurables détenus par la nouvelle institution membre dépassent la limite de 60 000 $, vos dépôts exigibles sur demande qui sont assurés (par ex. comptes d’épargne et de chèques) dans chaque institution à la date de la fusion continuent d’être assurés jusqu’à ce que vous les retiriez. Les dépôts à terme assurés demeurent couverts jusqu’à leur échéance. Pendant que vos dépôts s’élèvent à plus de 60 000 $, les nouveaux dépôts faits à l’institution membre née de la fusion ne sont pas couverts.
Si les dépôts que vous aviez confiés aux deux institutions avant la fusion se chiffrent à moins de 60 000 $, tout autre dépôt fait auprès de la nouvelle institution s’y ajoutera et l’ensemble sera assuré jusqu’à concurrence de 60 000 $.
Qu’arrive-t-il si une institution membre fait faillite?
Il n’est pas nécessaire de faire une réclamation à la SADC.
La SADC envoie une lettre aux déposants assurés pour leur faire part du mode et de la date de remboursement.
Le remboursement s’effectue dans de courts délais (habituellement dans les deux mois).
La limite de 60 000 $ s’applique à la somme du capital investi et des intérêts courus.
Aucun intérêt ne sera payé à partir de la date à laquelle la cour ordonnera officiellement la cessation des activités de l’institution en faillite, sauf dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, si la SADC met plus de six mois à rembourser les déposants assurés).
Pour éviter l’annulation des régimes enregistrés, la SADC transfère les fonds assurés dans une autre institution membre.
Comment est financée l’assurance-dépôts?
L’assurance-dépôts est financée par les primes que la SADC perçoit sur les dépôts assurés que détiennent ses institutions membres. Au besoin, la SADC est autorisée à emprunter des fonds supplémentaires qu’elle rembourse avec intérêts.
Le présent dépliant contient des renseignements généraux et ne constitue en aucune manière une interprétation juridique de la législation canadienne en matière d’assurance-dépôts.
Pour en savoir plus long sur l’assurance-dépôts ou pour obtenir la liste des institutions membres de la SADC, veuillez communiquer avec une institution membre de la SADC ou composer le :
1-800-461-SADC
(1-800-461-7232)
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
C.P. 2340, Succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 5W5
Site WEB : http ://www.sadc.ca
Courrier électronique : info@sadc.ca
  •  DORS/97-533, art. 1
  • DORS/2001-442, art. 1
  • err.(A), Vol. 136, Noo 7

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