Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2006-12-10 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, « document » s’entend d’un document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :

    • a) qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi;

    • b) pour lesquels la Société ne perçoit pas de prime en vertu de l’article 21 de la Loi.

  • (2) L’institution membre ne peut délivrer, par écrit ou par voie électronique ou autre, un document que s’il porte au recto la mention suivante :

    • a) dans le cas où le document n’atteste que la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi, la mention « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »;

    • b) dans le cas où le document atteste la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi et de fonds qui constituent de tels dépôts :

      • (i) soit la mention « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — Consulter le répertoire des dépôts pour plus de détails. Certains dépôts attestés par le présent document ne sont pas des dépôts assurés en vertu de cette loi. »,

      • (ii) soit la mention « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada : », suivie d’une énumération des dépôts.

  • (3) Lorsque l’institution membre effectue avec une personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, une opération concernant un document :

    • a) dans le cas d’une communication orale :

      • (i) elle fait une déclaration de vive voix conforme en substance à la mention visée au paragraphe (2),

      • (ii) elle délivre par la suite à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2);

    • b) dans le cas d’une communication écrite, elle délivre à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2).

  • DORS/99-385, art. 5
  • DORS/99-465, art. 1(F)

Date de modification :