Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2008-06-11 :

Règlement fédéral sur l’enregistrement des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial et les terres autochtones

DORS/97-10

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1996-12-19

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’ENREGISTREMENT DES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS SUR LE TERRITOIRE DOMANIAL ET LES TERRES AUTOCHTONES

C.P. 1996-1913  1996-12-19

Attendu que, conformément au paragraphe 55(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnementa, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 5 octobre 1996, le projet de règlement intitulé Règlement sur l'enregistrement des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que le gouverneur en conseil est d'avis qu'il n'existe pas, dans toute autre loi fédérale, des pouvoirs réglementaires relatifs aux systèmes de stockage visant expressément la protection de l'environnement et le territoire domanial, tel que le prévoit le règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et avec l'assentiment du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, du ministre de la Défense nationale, du ministre du Développement des ressources humaines, du ministre de l'Industrie, ministre de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ministre de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien et ministre chargé du Bureau fédéral de développement régional (Québec), de la ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans, de la ministre des Ressources naturelles, de la ministre du Revenu national, du ministre de la Santé, de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du solliciteur général du Canada, et en vertu de l'article 54 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnementa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l'enregistrement des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial, ci-après.

  • aL.R., ch. 16 (4e suppl.)

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage hors sol

Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage hors solDirectives techniques concernant les systèmes de stockage hors sol de produits pétroliers, établies en vertu de l'article 53 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et publiées dans la Gazette du Canada, compte tenu de leurs modifications successives. (Federal Aboveground Storage Tank Technical Guidelines)

Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage souterrains

Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage souterrainsDirectives techniques concernant les systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés, établies en vertu de l'article 53 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et publiées dans la Gazette du Canada, compte tenu de leurs modifications successives. (Federal Underground Storage Tank Technical Guidelines)

dossier de synthèse

dossier de synthèse Registre ou recueil central des dossiers — informatiques ou autres — sur les systèmes de stockage, ou registres régionaux informatisés pouvant être consultés d'un point central par l'intermédiaire d'un réseau de télématique ou d'un modem téléphonique. (consolidated record)

ministère fédéral compétent

ministère fédéral compétent Ministère, commission ou organisme fédéral ou société d'État nommée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques qui possède, loue ou contrôle d'une autre façon le territoire domanial ou les terres autochtones où se trouve un système de stockage. (appropriate federal department)

ministre

ministre Le ministre de l'Environnement. (Minister)

produit apparenté

produit apparenté Hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures autre qu'un produit pétrolier. Sont notamment visés par la présente définition les alcools, les glycols, les diluants, les solvants, les produits chimiques organiques et les encres. (allied petroleum product)

produit pétrolier

produit pétrolier Hydrocarbure ou mélange renfermant au moins 70 pour cent d'hydrocarbures, résultant du raffinage du pétrole brut, contenant ou non des additifs, qui sert ou pourrait servir de combustible, de lubrifiant ou de fluide d'entraînement. Sont notamment visés par la présente définition l'essence, le carburant diesel, le carburant aviation, le kérosène, le naphte, l'huile lubrifiante, le mazout et l'huile moteur, y compris l'huile usée; en sont exclus le propane, les peintures et les solvants. (petroleum product)

propriétaire

propriétaire Dans le cas d'un système de stockage, la Couronne, un établissement, une personne morale, une bande indienne, un ministère ou organisme gouvernemental, ou une personne, qui en détient le droit de propriété ou à qui en a été confiée la surveillance, la garde, la gestion ou l'élimination. (owner)

régional

régional S'entend de toute sous-composante organisationnelle d'un ministère fédéral compétent qui relève directement de son administration centrale pour l'ensemble du pays, y compris toute base militaire du ministère de la Défense nationale. (regional)

réservoir de stockage

réservoir de stockage Récipient clos, d'une capacité de plus de 230 L, conçu pour être installé en permanence à un emplacement. (storage tank)

réservoir de stockage hors sol

réservoir de stockage hors sol Réservoir de stockage dont plus de 90 pour cent du volume est au-dessus du sol, des matériaux de remblai ou du béton l'entourant et qui est utilisé à la pression atmosphérique, plus ou moins 10 kPa. (aboveground storage tank)

réservoir de stockage partiellement enfoui

réservoir de stockage partiellement enfoui Réservoir de stockage dont au moins 10 pour cent du volume est sous la surface du sol l'entourant. (partially buried storage tank)

réservoir de stockage souterrain

réservoir de stockage souterrain Réservoir de stockage partiellement enfoui ou complètement recouvert de terre, de matériaux de remblai ou de béton, et qui est utilisé à la pression atmosphérique, plus ou moins 10 kPa. (underground storage tank)

système de stockage

système de stockage Système de stockage hors sol et système de stockage souterrain. (storage tank system)

système de stockage hors sol

système de stockage hors sol Un ou plusieurs réservoirs de stockage hors sol reliés entre eux et tous les raccords, tant hors sol que souterrains, y compris les pompes et les appareils de transfert des produits, les merlons, les dispositifs anti-débordement et les appareils connexes utilisés pour le confinement et la collecte des produits déversés. (aboveground storage tank system)

système de stockage souterrain

système de stockage souterrain Un ou plusieurs réservoirs de stockage souterrains reliés entre eux, y compris tous les raccords, les tuyaux, les pompes et les distributeurs, tant hors sol que souterrains. (underground storage tank system)

  • DORS/2000-105, art. 4

Application

 Le présent règlement s'applique au territoire domanial et aux entreprises fédérales relevant des ministres qui, aux termes du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, dans sa version au 19 décembre 1996, ont donné leur assentiment à la prise du présent règlement.

  • DORS/2000-105, art. 5

 Le présent règlement s'applique aux propriétaires de systèmes de stockage hors sol extérieurs de produits pétroliers ayant une capacité individuelle ou totale de plus de 4 000 L, et aux propriétaires de systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers ou de produits apparentés, lorsque les systèmes sont situés sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones.

  • DORS/2000-105, art. 5

 Dans les cas où l'identité du propriétaire d'un système de stockage n'est pas établie, le ministère fédéral compétent, à titre d'administrateur du territoire où se trouve le système, est réputé en être le propriétaire.

Enregistrement

 Le propriétaire d'un système de stockage installé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci enregistre le système conformément à l'article 7 dans les 90 jours suivant cette date.

 Le propriétaire d'un système de stockage installé après la date d'entrée en vigueur du présent règlement enregistre le système conformément à l'article 7 soit dans les 60 jours suivant la fin des travaux d'installation, soit dans les 60 jours suivant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans le réservoir, la première en date de ces échéances étant retenue.

 Dans les 60 jours suivant le changement de propriétaire d'un réservoir de stockage, la fin des travaux de remplacement ou de modification ou la mise hors service d'un système de stockage enregistré conformément à l'article 7, le propriétaire communique au ministère fédéral compétent les modifications apportées aux renseignements visés à l'annexe I.

 Sous réserve des articles 4 à 6, le propriétaire d'un système de stockage l'enregistre auprès du ministère fédéral compétent en fournissant à tout le moins les renseignements visés à l'annexe I.

 Lorsque le propriétaire d'un système de stockage qui fournit les renseignements visés à l'annexe I omet de communiquer la date d'installation d'un système de stockage, le ministère fédéral compétent fixe à cet égard une date antérieure au 1er janvier 1969. Cette date sera utilisée aux fins de l'interprétation et de l'application des Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage hors sol et des Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage souterrains à moins que la date réelle d'installation n'ait été établie et communiquée au ministère fédéral compétent.

 Lorsque le propriétaire d'un système de stockage n'a pas enregistré ce dernier conformément aux articles 4 à 7, le ministère fédéral compétent, lorsqu'il prend connaissance de cette situation, déploie les efforts qu'il juge justifiés pour que le propriétaire s'acquitte de cette obligation. Si le système n'est pas enregistré dans les 60 jours suivant la date à laquelle le ministère fédéral compétent a pris connaissance de la situation, celui-ci en informe le ministre et lui fournit les nom et adresse du propriétaire, s'il les connaît.

Utilisation du système de stockage

 À l'expiration d'une période de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit de transférer ou de faire transférer tout produit pétrolier ou produit apparenté dans un système de stockage à moins que celui-ci n'ait été enregistré auprès du ministère fédéral compétent. Malgré cette interdiction, un système de stockage mis en service pour la première fois et non encore enregistré conformément à l'article 5 peut être rempli de produits pétroliers ou de produits apparentés avant l'expiration de l'échéance précisée à cet article.

Dossier de synthèse

  •  (1) Le ministère fédéral compétent tient un dossier de synthèse de tous les systèmes de stockage enregistrés conformément aux articles 4 à 7.

  • (2) Le ministère fédéral compétent donne au ministre accès au dossier de synthèse pendant les heures de bureau normales.

  • (3) Sur présentation d'une demande écrite du ministre, le ministère fédéral compétent lui remet une copie du dossier de synthèse.

Rapports annuels

  •  (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année ultérieure à l'année d'entrée en vigueur du présent règlement, chaque ministère fédéral compétent fait parvenir au ministre un rapport annuel à jour au 31 décembre de l'année précédente, comportant notamment les renseignements visés à l'annexe II.

  • (2) Au lieu de produire le rapport annuel visé au paragraphe (1), un ministère fédéral compétent peut faire rapport des renseignements visés par l'annexe II dans la partie III de son budget des dépenses principal, auquel cas il doit en informer par écrit le ministre au plus tard le 1er février de l'année du rapport.

  • (3) Le ministre peut remettre à un ministère fédéral compétent une exemption écrite, valide pour une période spécifiée d'au plus quatre ans, relativement à l'obligation de produire un rapport annuel.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1997.

ANNEXE I(articles 6 et 7)Renseignements à fournir pour l’enregistrement d’un système de stockage

 1. Nom du propriétaire
 2. Adresse du propriétaire
 3. Nom de l'exploitant, s'il diffère de celui du propriétaire
 4. Nom du propriétaire du terrain, s'il diffère de celui du propriétaire
 5. Type d'installation
 6. Emplacement du système de stockage, s'il diffère de l'adresse du propriétaire, à moins qu'il ne doive demeurer en place pendant moins de 60 jours, auquel cas il peut être enregistré comme ayant un ou plusieurs emplacements temporaires non précisés
 7. Capacité du réservoir de stockage, ou capacité conjointe des réservoirs de stockage si le système de stockage en comporte plus d'un
 8. Type de produits pétroliers ou de produits apparentés stockés
 9. Année d'installation de chaque réservoir du système de stockage
10. Type de matériau de fabrication de chaque réservoir du système de stockage
11. Type de matériau de fabrication de la tuyauterie
12. Type de protection contre la corrosion, s'il y a lieu
13. Types de pompes
14. Type d'équipement de détection des fuites
15. Revêtements intérieurs, s'il y a lieu
16. Type d'enceinte de confinement secondaire
17. Nombre de puits de surveillance et emplacement de ceux-ci
18. Type de protection contre les débordements
19. Type de système de réduction des émissions de composés organiques volatils (COV)
20. Nom du fabricant de chaque réservoir du système de stockage
Pour l'enregistrement des systèmes de stockage hors sol, les renseignements suivants sont aussi fournis :
21. Type de merlons
22. Type de réservoir de stockage, soit horizontal soit vertical

ANNEXE II(article 12)Renseignements à fournir dans le rapport annuel

1. Le nombre de systèmes de stockage hors sol enregistrés auprès du ministère fédéral compétent
2. Le nombre de systèmes de stockage souterrains enregistrés auprès du ministère fédéral compétent
3. Le nombre de systèmes de stockage hors sol qui respectent les Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage hors sol
4. Le nombre de systèmes de stockage souterrains qui respectent les Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage souterrains
5. Le nombre de systèmes de stockage hors sol qui devraient être améliorés conformément à l'annexe I des Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage hors sol, pour chacune des années au cours desquelles des travaux d'amélioration sont prévus
6. Le nombre de systèmes de stockage souterrains qui devraient être améliorés conformément à l'annexe II des Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage souterrains, pour chacune des années au cours desquelles des travaux d'amélioration sont prévus
7. Le nombre de systèmes de stockage hors sol qui ne respectent pas les Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage hors sol
8. Le nombre de systèmes de stockage souterrains qui ne respectent pas les Directives techniques fédérales sur les réservoirs de stockage souterrains
Note : Les rapports annuels établis pour les années suivant l'année 2000 n'ont pas à comporter les renseignements précisés aux articles 5 et 6.

Date de modification :