Règlement sur les licences d’exportation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent
agent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)
- autorisation d’exportation des États-Unis
autorisation d’exportation des États-Unis Exemplaire de l’une des approbations suivantes accordées par les États-Unis en vertu du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations, titre 22, Code of Federal Regulations, parties 120 à 130 :
a) une licence d’exportation;
b) un accord d’entreposage et de distribution;
c) un accord d’assistance technique;
d) un accord visant une licence de fabrication;
e) une lettre d’autorisation de réexportation;
f) une dispense de licence d’exportation américaine. (United States export authorization)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste. (Guide)
- licence
licence Licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (permit)
- Liste
Liste La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (List)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- marchandises
marchandises
a) Soit les marchandises décrites dans le Guide et destinées à être exportées vers une de leurs destinations précisées à l’article 2 de la Liste;
b) soit les marchandises destinées à être exportées vers un pays figurant sur la Liste des pays visés. (goods)
- marchandises contrôlées
marchandises contrôlées[Abrogée, DORS/2023-118, art. 1]
- marchandises contrôlées de la LPD
marchandises contrôlées de la LPD S’entend au sens de la définition de marchandises contrôlées prévue à l’article 35 de la Loi sur la production de défense. (DPA controlled goods)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2023-118, art. 1]
- requérant
requérant Résident du Canada qui demande une licence ou la modification d’une licence. (applicant)
- DORS/2001-34, art. 1
- DORS/2003-216, art. 1
- DORS/2023-118, art. 1
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