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Règlement sur les licences d’exportation

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2023-06-01 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent

agent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)

autorisation d’exportation des États-Unis

autorisation d’exportation des États-Unis Exemplaire de l’une des approbations suivantes accordées par les États-Unis en vertu du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations, titre 22, Code of Federal Regulations, parties 120 à 130 :

  • a) une licence d’exportation;

  • b) un accord d’entreposage et de distribution;

  • c) un accord d’assistance technique;

  • d) un accord visant une licence de fabrication;

  • e) une lettre d’autorisation de réexportation;

  • f) une dispense de licence d’exportation américaine. (United States export authorization)

bureau de douane

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

Guide

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste. (Guide)

licence

licence Licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (permit)

Liste

Liste La Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (List)

Loi

Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)

marchandises

marchandises

  • a) Soit les marchandises décrites dans le Guide et destinées à être exportées vers une de leurs destinations précisées à l’article 2 de la Liste;

  • b) soit les marchandises destinées à être exportées vers un pays figurant sur la Liste des pays visés. (goods)

marchandises contrôlées

marchandises contrôlées S’entend au sens de la partie 2 de la Loi sur la production de défense. (controlled goods)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

requérant

requérant Résident du Canada qui demande une licence ou la modification d’une licence. (applicant)

  • DORS/2001-34, art. 1
  • DORS/2003-216, art. 1

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