Règlement sur les licences d’exportation
3 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’exportation des marchandises visées au paragraphe 4(1).
(2) Le requérant qui demande une licence présente au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants :
a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;
b) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre et, s’il s’agit d’une personne morale, les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
c) s’agissant d’une demande de licence qu’il présente au nom ou pour l’usage d’une autre personne ou personne morale qui exportera ou transférera les marchandises ou les technologies, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celle-ci et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre, ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de chaque consignataire, et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource liée au consignataire qui a pris connaissance de la demande;
e) le pays dans lequel les marchandises ou les technologies doivent être utilisées ou le pays de destination finale;
f) pour chaque type de marchandises ou de technologies séparément identifiables :
(i) le pays d’origine des marchandises ou des technologies et, si une partie de celles-ci est originaire des États-Unis et est visée par l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste, le pourcentage du coût total des marchandises ou des technologies que représente cette partie,
(ii) le numéro d’article figurant dans le Guide, si elles sont visées par l’annexe de la Liste,
(iii) une description suffisamment détaillée de celles-ci, y compris leurs spécifications techniques et leur fonction, le cas échéant, de manière à les identifier correctement et n’ayant pas recours au nom commercial ou technique ni à des termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
(iv) leur quantité, leur valeur unitaire et leur valeur marchande totale,
(v) l’usine où elles ont été fabriquées ou leur premier point d’expédition au Canada,
(vi) leur masse, leur poids net ou leur volume approximatifs;
g) une mention indiquant la manière dont la licence doit lui être envoyée ou être envoyée à l’exportateur;
h) un ou plusieurs des renseignements ou documents ci-après, afin d’établir que l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies est conforme à la finalité pour laquelle elles sont contrôlées :
(i) un certificat international d’importation,
(ii) un certificat d’utilisation finale,
(iii) une déclaration d’utilisation finale,
(iv) une copie du contrat de vente entre le requérant ou l’exportateur et la personne de qui il a acheté les marchandises ou les technologies,
(v) une copie du contrat de vente entre le requérant ou l’exportateur et la personne à qui il a vendu les marchandises ou technologies pour exportation ou transfert,
(vi) une copie de la facture commerciale concernant l’exportation ou le transfert,
(vii) une copie de la lettre de crédit ou d’autres documents financiers qui indiquent les institutions financières canadiennes et étrangères associées à l’exportation ou au transfert,
(viii) les nom et adresse de la personne de qui le requérant ou l’exportateur a acquis les marchandises ou les technologies,
(ix) l’utilisation finale que leur consignataire entend en faire,
(x) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère de celui où se trouve le consignataire,
(xi) une licence d’importation délivrée par le gouvernement du pays de destination des marchandises ou des technologies,
(xii) une autorisation de transit.
(3) En plus du formulaire, le requérant présente au ministre ce qui suit :
a) une déclaration certifiant que, à sa connaissance, les marchandises ou les technologies entreront dans l’économie du pays indiqué sur le formulaire en application de l’alinéa (2)e) et n’en seront pas transbordées ou détournées;
b) dans le cas des marchandises ou des technologies visées au groupe 2, au groupe 6 ou à l’article 5504 du groupe 5 de l’annexe de la Liste :
(i) si elles sont des marchandises contrôlées de la LPD,
(A) soit une preuve d’inscription ou d’exemption d’inscription accordée sous le régime de la Loi sur la production de défense et du Règlement sur les marchandises contrôlées,
(B) soit une preuve que le requérant ou l’exportateur est soustrait à l’application de la partie 2 de la Loi sur la production de défense, en vertu de l’article 36 de cette loi,
(ii) sinon, une déclaration attestant qu’il a examiné la Loi sur la production de défense et a conclu qu’il n’exportait ni ne transférait des marchandises contrôlées de la LPD;
c) une autorisation d’exportation des États-Unis, dans le cas des marchandises suivantes :
(i) soit des marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis,
(ii) soit des marchandises auxquelles ont été incorporées des marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis,
(iii) soit des marchandises fabriquées au Canada à partir de marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis.
- DORS/2001-34, art. 2
- DORS/2003-216, art. 2
- DORS/2023-118, art. 2
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