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Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 5.2 du 2006-03-22 au 2026-03-25 :


Note marginale :Personne supervisée

 Est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités visées à cet article du fait qu’il présente une substance comme étant une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou la tient pour telle, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 5.1a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 3

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