Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)
3 La remise visée à l’article 2 ne doit pas dépasser :
a) lorsque la remise est demandée à l’égard de chemises à col façonné importées au cours de la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 1997, un montant égal à la moitié du montant des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) à l’égard de chemises importées en 1995;
b) lorsque la remise est demandée à l’égard de chemises à col façonné importées au cours de toute année civile comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2012, un montant égal au montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) à l’égard de chemises importées en 1995.
- DORS/98-22, art. 29(F)
- DORS/2005-9, art. 2
- DORS/2008-256, art. 4
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