Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (DORS/97-320)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili
DORS/97-320
Enregistrement 1997-07-05
Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili
C.P. 1997-951 1997-07-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 25.8Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 14, art. 51
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Contingent tarifaire
1 La quantité limite de marchandises du no tarifaire 0703.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili est, pour la période indiquée dans la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe, la quantité prévue dans la colonne 2.
- DORS/98-28, art. 30
2 La quantité globale limite de marchandises des nos tarifaires 0810.10.11 et 0810.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili est, pour la période indiquée dans la colonne 1 de l’article 2 de l’annexe, la quantité prévue dans la colonne 2.
- DORS/98-28, art. 30
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Décret en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]
ANNEXE(articles 1 et 2)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Période | Quantité limite (tonnes métriques) | |
1 |
| 584 |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
2 |
| 58,4 |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 |
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