Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux
DORS/97-468
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 1997-10-09
Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux
C.P. 1997-1463 1997-10-09
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 10. art. 264
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1995, ch. 17, par. 45(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année d’imposition
année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
- Loi
Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)
- population d’une province pour un exercice
population d’une province pour un exercice La population d’une province pour un exercice qui est déterminée conformément à l’article 2. (population of a province for a fiscal year)
- Transfert
Transfert Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. (Transfer)
Détermination de la population d’une province
2 Sous réserve du paragraphe 5(7), la population d’une province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada d’après l’estimation officielle de celle-ci au 1er juin de l’exercice faite par Statistique Canada.
Détermination du produit intérieur brut
3 Le produit intérieur brut du Canada pour une année civile est déterminé par le statisticien en chef du Canada d’après l’estimation officielle du produit intérieur brut du Canada aux prix du marché pour cette année faite par Statistique Canada.
Calcul des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
4 (1) Pour l’application de la division 16(1)b)(ii)(A) de la Loi, les assiettes pour une province à l’égard d’un exercice sont déterminées de la façon suivante :
a) en ce qui touche les impôts sur le revenu des particuliers, par addition des montants suivants :
(i) 75 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national,
(ii) 25 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition commençant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national;
b) en ce qui touche les impôts sur le revenu des personnes morales, par addition des montants suivants :
(i) 75 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui prend fin au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) 25 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui commence au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Pour l’application de la division 16(1)b)(ii)(B) de la Loi, le montant du paiement de péréquation visé au sous-alinéa 16(1)b)(ii) de la Loi est rajusté de la manière suivante :
a) si le paragraphe 4(6) de la Loi s’applique à l’égard d’une province pour l’exercice, le montant du paiement de péréquation est majoré du montant déterminé selon la formule suivante :
P × [A × C/B]
b) si le paragraphe 4(9) de la Loi s’applique à l’égard de l’exercice, le montant du paiement de péréquation déterminé conformément au sous-alinéa 16(1)b)(ii) de la Loi et majoré conformément à l’alinéa a), s’il y a lieu, est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :
P × [A × D/B]
où :
- P
- représente la population de la province pour l’exercice;
- A
- le rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour les sources de revenu visées au paragraphe 16(2) de la Loi à l’égard de l’exercice;
- B
- le rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu à l’égard de l’exercice, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi;
- C
- l’excédent :
a) du quotient qu’on obtient en divisant le paiement de péréquation pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(6) de la Loi, par la population de la province pour l’exercice,
sur
b) le quotient qu’on obtient en divisant le paiement pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, par la population de la province pour l’exercice;
- D
- le quotient déterminé conformément à l’alinéa 4(9)d) de la Loi pour l’exercice.
Estimations provisoires
5 (1) Pour chaque exercice :
a) d’une part, le ministre estime le montant éventuel du Transfert payable à une province en vertu de la Loi pour l’exercice, aux moments suivants :
(i) avant le 16 avril de l’exercice,
(ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,
(iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l’exercice,
(iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,
(v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l’exercice,
(vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice,
(vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;
b) d’autre part, s’il est d’avis qu’il existe de nouveaux renseignements susceptibles d’influer considérablement sur le montant éventuel du Transfert payable à une ou plusieurs provinces en vertu de la Loi, il peut modifier l’estimation du montant éventuel du Transfert payable à une province en vertu de la Loi pour l’exercice, aux moments suivants :
(i) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,
(ii) au cours du mois de mars de l’exercice,
(iii) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des périodes visées à l’alinéa a), après la fin de l’exercice, jusqu’à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 6(2) soit terminé.
(2) Lorsque l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)a)(i) indique qu’un montant au titre du Transfert est payable à une province pour un exercice, le ministre lui verse, à titre d’acompte du paiement définitif pour cet exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l’estimation, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice.
(3) Lorsque l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou b)(i) établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisés, le ministre :
a) s’il reste un montant à payer à la province, rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés au paragraphe (2) qu’il reste à faire pour l’exercice, à compter du premier versement au cours du mois suivant celui où l’estimation a été faite;
b) si un paiement en trop a été fait à la province, en recouvre le montant avant la fin de l’exercice.
(4) Lorsque l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv), (v), (vi) ou (vii) ou b)(iii) :
a) établit qu’il reste un montant à payer à la province, le ministre lui paie ce montant au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite;
b) indique qu’un paiement en trop a été fait à la province, le ministre en recouvre le montant au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite.
(5) Lorsque l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisés, le ministre :
a) s’il reste un montant à payer à la province, lui paie ce montant au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, lui verse ce montant au cours des quatre mois suivant ce mois;
b) si un paiement en trop a été fait à la province, en recouvre le montant au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, en recouvre le montant au cours des quatre mois suivant ce mois.
(6) Lorsque l’estimation révèle un paiement en trop à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve des alinéas (3)b), (4)b) ou (5)b), en recouvrer le montant :
a) soit sur tout montant payable à la province en vertu de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(7) Aux fins de l’estimation visée au paragraphe (1), la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juin de l’exercice selon l’estimation faite par le ministre d’après les statistiques démographiques communiquées par le statisticien en chef du Canada.
- DORS/2000-59, art. 1
Calcul définitif
6 (1) Pour chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, dans les 30 mois suivant la fin de l’exercice, un certificat concernant l’exercice qui est fondé sur les renseignements les plus récents établis par Statistique Canada pour l’exercice et qui indique :
a) la population de chaque province pour les exercices prescrits par la Loi;
b) à compter de l’exercice 2000-2001, le produit intérieur brut du Canada, déterminé conformément à l’article 3, pour les années civiles prescrites par la Loi.
(2) Dans les 30 jours suivant la réception du certificat visé au paragraphe (1), le ministre procède au calcul définitif, d’après les renseignements contenus dans celui-ci, du montant éventuel du Transfert payable à une province en vertu de la Loi pour l’exercice et remet par la suite à chaque province des tableaux indiquant le détail du calcul.
(3) Si, après le calcul définitif fait conformément au paragraphe (2), il reste un montant à payer à la province pour un exercice, le ministre lui verse ce montant.
(4) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) révèle qu’un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre en recouvre le montant :
a) soit sur tout montant payable à la province en vertu de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 1997.
- Date de modification :