Règlement désignant un territoire pour l’application de la définition de « pays » dans le Tarif des douanes (DORS/97-61)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement désignant un territoire pour l’application de la définition de « pays » dans le Tarif des douanes
DORS/97-61
Enregistrement 1996-12-30
Règlement désignant un territoire pour l’application de la définition de « pays » dans le Tarif des douanes
C.P. 1996-2073 1996-12-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 2(3)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page bb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement désignant un territoire pour l’application de la définition de pays dans le Tarif des douanes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 33, par. 41(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Désignation
1 Pour l’application de la définition de pays au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est désigné le territoire où la législation douanière d’Israël est appliquée en conformité avec l’article III du document intitulé Protocol on Economic Relations, avec ses modifications successives, figurant à l’annexe V du document intitulé Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, du 28 septembre 1995.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 41 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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