Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI) (DORS/97-65)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI)
DORS/97-65
Enregistrement 1996-12-30
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI)
C.P. 1996-2077 1996-12-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 13(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 75(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Définition
1 Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que les marchandises importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.
Marchandises occasionnelles
2 Les marchandises occasionnelles acquises en Israël ou dans un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sont assimilées à des marchandises originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et indique qu’elles sont des produits d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Canada;
b) les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Canada.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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