Règles des Cours fédérales
Note marginale :Portée de la conférence préparatoire
263 Les participants à la conférence préparatoire doivent être disposés à traiter de ce qui suit :
a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges;
b) la simplification des questions en litige;
c) les questions soulevées par tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert, y compris :
(i) toute objection quand à l’habilité à témoigner du témoin expert d’une partie adverse ainsi que son fondement,
(ii) tout avantage qu’il y aurait pour le litige à ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions,
(iii) la nécessité d’obtenir la déposition de tout témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;
d) la possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’instruction;
e) la question de la responsabilité;
f) le montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu;
g) la durée prévue de l’instruction;
h) l’opportunité de la nomination d’un assesseur par la Cour;
i) l’opportunité d’un renvoi;
j) les dates convenables pour l’instruction;
k) la nécessité de l’interprétation simultanée ou de la présence d’interprètes à l’instruction;
l) la nécessité de signifier l’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi;
m) le contenu du dossier d’instruction;
n) toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l’action.
- DORS/2002-417, art. 15
- DORS/2006-219, art. 4
- DORS/2010-176, art. 6
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