Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension) (DORS/98-126)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension) [3 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension) [87 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension)
DORS/98-126
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
Enregistrement 1998-02-19
Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension)
En vertu de l’article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension), ci-après.
Le 19 février 1998
Dispositions générales
1 (1) Si le Sénat suspend un membre, est déduite de l’indemnité de session de celui-ci pour la période de suspension la somme qui lui serait payable une fois effectuées les déductions prévues par toute loi fédérale.
(2) Cette somme est remboursée au membre s’il a été suspendu du fait qu’il a été déclaré coupable d’une infraction criminelle par mise en accusation et que cette condamnation est annulée suite à un appel.
(3) La somme est remboursée sans intérêt et sans égard à l’obligation de mitiger les dommages.
- DORS/2002-24, art. 1
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 19 février 1998.
- Date de modification :