Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics (DORS/98-128)
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Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
DORS/98-128
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1998-02-23
Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
C.T. 825983-2 1998-02-19
En vertu de l’article 17Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, art. 4
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- institution financière
institution financière[Abrogée, DORS/2008-44, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
- DORS/2008-44, art. 1
Enregistrement de la réception et du dépôt
2 Tout percepteur ou receveur de fonds publics :
a) d’une part, inscrit sur un registre tenu à cette fin les renseignements suivants :
(i) la date des recettes et des dépôts,
(ii) les montants reçus, déposés ou retenus,
(iii) tout autre renseignement utile à des fins d’identification ou de vérification;
b) d’autre part, émettent, sur demande ou lorsque le ministre compétent l’ordonne, un récépissé ou un accusé de réception pour tout montant perçu ou reçu.
Versement au crédit du receveur général
3 Le versement des fonds publics au crédit du receveur général se fait par le dépôt de ceux-ci, dans les délais ci-après, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi :
a) sur-le-champ, dans le cas de fonds perçus ou reçus par voie électronique;
b) quotidiennement, dans le cas de fonds reçus autrement que par voie électronique, ou, s’il n’est pas rentable de procéder ainsi :
(i) une fois par semaine,
(ii) une fois par mois, lorsque le receveur général l’autorise dans des circonstances exceptionnelles.
- DORS/2008-44, art. 2
3.1 (1) Malgré l’article 3, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par un fournisseur de services par voie électronique se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi :
a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’une aide financière, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou le paiement d’intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;
b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fournisseur de services
fournisseur de services Toute personne morale avec laquelle un accord a été conclu en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants. (service provider)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
- DORS/2008-44, art. 3
Contre-passation et rétention
4 (1) Les personnes visées à l’alinéa 17(5)b) de la Loi peuvent contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement qui n’a pas été honoré par la suite, selon les modalités suivantes :
a) les montants du compte du receveur général auquel ils avaient été crédités sont débités;
b) la personne qui effectue la contre-passation en fournit la confirmation au receveur général.
(2) Le receveur général informe le ministre compétent de la contre-passation effectuée aux termes du paragraphe (1).
5 Tout percepteur ou receveur de fonds publics est autorisé à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions, si ceux-ci sont fixés conformément, selon le cas :
a) à un texte au sens de la Loi d’interprétation;
b) à un contrat entre Sa Majesté et le percepteur ou le receveur de fonds publics, sous forme :
(i) soit d’une somme forfaitaire,
(ii) soit d’un montant représentant un pourcentage de chaque montant perçu ou reçu,
(iii) soit d’un montant calculé, selon un taux uniforme, pour chaque montant perçu ou reçu.
Abrogation
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.
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