Règlement sur les permis d’armes à feu
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2008-05-07 :
7 (1) Le particulier visé à l’article 6 n’est admissible au permis que s’il en fait la demande pour la première fois avant le 1er janvier 2001.
(2) Le particulier n’est admissible au permis de possession d’armes à feu qui ne sont ni des armes prohibées ni des armes à autorisation restreinte que si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(4)c) de la Loi, il a possédé légalement une arme à feu sans interruption qui n’est ni une arme prohibée ni une arme à autorisation restreinte.
(3) Le particulier n’est admissible au permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte que si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(4)c) de la Loi, il a possédé légalement une telle arme à feu sans interruption.
- Date de modification :