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Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures

Marquage ou apposition du numéro d’enregistrement

  •  (1) L’agence de services publics veille à ce que le numéro d’enregistrement de chacune de ses armes à feu d’agence, une fois qu’il est attribué, soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme, si celle-ci ne porte pas de numéro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’arme à feu d’agence destinée à l’usage exclusif des agents de la paix participant à des opérations secrètes.

  • DORS/2004-265, art. 10

 L’agence de services publics veille à ce que l’étiquette délivrée au titre du paragraphe 7(2) pour une arme à feu protégée qui est en sa possession soit apposée à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme.

  • DORS/2004-265, art. 10

Perte ou vol d’armes à feu

  •  (1) L’agence de services publics qui perd une arme à feu ou se la fait voler veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i).

  • DORS/2004-265, art. 11

Modification d’armes à feu d’agence

 L’agence de services publics veille à ce que le directeur soit avisé, dans les trente jours, de toute modification de l’une de ses armes à feu d’agence qui en change la classe.

  • DORS/2004-265, art. 11

Opérations visant des armes à feu

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une agence de services publics ne peut vendre, échanger, donner, prêter ou louer une arme à feu qu’à une autre agence de services publics.

  • (2) L’agence de services publics peut donner ou prêter une arme à feu à un ministère, un organisme ou une force policière d’un gouvernement étranger — national ou autre — pour les besoins de la preuve dans une procédure judiciaire.

  • (3) L’agence de services publics peut rendre l’arme à feu d’agence défectueuse à l’entreprise qui l’a fournie.

  • (4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une agence de services publics de rendre une arme à feu protégée à la personne qui y a droit.

  • DORS/2004-265, art. 11
  •  (1) L’agence de services publics qui vend, échange, donne, prête ou loue une arme à feu, ou qui la rend aux termes du paragraphe 12.1(3), veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur :

    • a) s’agissant d’une arme à feu vendue, échangée, donnée ou rendue, sans délai;

    • b) s’agissant d’une arme à feu prêtée ou louée :

      • (i) s’il est prévu que la durée du prêt ou de la location dépassera cent quatre-vingts jours, sans délai,

      • (ii) s’il est prévu qu’elle ne dépassera pas cent quatre-vingts jours mais que, de fait, elle excède cette période, sans délai après l’expiration de celle-ci.

  • (2) L’agence de services publics à qui est rendue une arme à feu qu’elle a prêtée ou louée et qui doit faire l’objet d’un rapport aux termes de l’alinéa (1)b) veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur sans délai.

  • (3) Le rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) contient les renseignements suivants :

    • a) les noms des parties à l’opération et leur numéro d’identification, le cas échéant;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i).

  • DORS/2004-265, art. 11
  •  (1) L’agence de services publics qui remet une arme à feu protégée à la personne qui y a droit veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur sans délai.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

    • c) le numéro de certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le cas échéant;

    • d) le numéro de permis de la personne qui a droit à l’arme à feu ou, si celle-ci est un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis, son nom.

  • DORS/2004-265, art. 11

Disposition d’armes à feu

  •  (1) Avant de disposer d’une arme à feu, l’agence de services publics l’offre au contrôleur des armes à feu de la province où l’arme est entreposée ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour qu’elle soit détruite, utilisée à des fins éducatives, scientifiques ou de recherche ou conservée en tant qu’arme à feu d’époque.

  • (2) Si l’offre visée au paragraphe (1) est refusée, l’agence de services publics ne peut disposer de l’arme qu’en la faisant détruire.

  • DORS/2004-265, art. 11
  •  (1) L’agence de services publics qui dispose d’une arme à feu veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur dans les trente jours suivant la disposition.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

    • c) les date, lieu et méthode de destruction.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’arme à feu protégée que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2008 et dont elle dispose le 31 octobre 2009 ou avant cette date.

  • DORS/2004-265, art. 11
  • DORS/2005-240, art. 5
  • DORS/2006-258, art. 1 et 2

Inraction

 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, l’agent public qui contrevient à l’un des paragraphes 3(1) à (3) commet une infraction.

  • DORS/2004-265, art. 11

Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • (2) Les articles 8 à 10.2 et 12 à 16 entrent en vigueur le 31 octobre 2008.

  • DORS/98-468, art. 1
  • DORS/98-471, art. 5
  • DORS/99-109, art. 1
  • DORS/2001-9, art. 4
  • DORS/2002-443, art. 1
  • DORS/2003-401, art. 1
  • DORS/2004-265, art. 12
  • DORS/2005-240, art. 6.
  • DORS/2006-258, art. 3
 

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