Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing (DORS/98-207)
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Règlement à jour 2024-09-16
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-176, art. 1
1 Le passage de l’article 4 du Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poingNote de bas de page 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, ne peut délivrer une autorisation de port à un particulier qui a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée en particulier dans les circonstances visées à l’article 2 ou à l’alinéa 3a), que s’il conclut que :
— DORS/2024-176, art. 2
2 L’article 4.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.1 Pour l’application des paragraphes 67(1) et (1.1) de la Loi, les autorisations de port sont renouvelées selon la modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.
— DORS/2024-176, art. 3
3 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 (1) L’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20a) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
a) le particulier autorisé à posséder plus d’une arme à feu à autorisation restreinte ou arme de poing prohibée ne peut en porter qu’une à la fois;
b) l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing prohibée du particulier est portée dans un étui.
(2) En plus des conditions énoncées au paragraphe (1), l’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20b) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
a) le particulier qui cesse d’exercer son activité professionnelle légale ou qui change d’employeur en avise le contrôleur des armes à feu;
b) le particulier qui a besoin de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing prohibée dans les circonstances visées à l’alinéa 3a) porte un uniforme.
— DORS/2024-176, art. 4
4 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 L’autorisation de port d’un particulier peut être révoquée lorsque, selon le cas :
a) le permis l’autorisant à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;
b) son état physique ou mental s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui;
c) il cesse d’exercer l’activité professionnelle légale pour l’exercice de laquelle l’autorisation de port a été délivrée.
— DORS/2024-176, art. 5
5 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 (1) Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer. La notification énonce les motifs de la décision.
(2) Ni le commissaire ni le contrôleur des armes à feu n’est tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.
— DORS/2024-176, art. 6
6 (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au demandeur, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) La notification de la décision de révoquer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au titulaire, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
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