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Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :

  •  (1) Outre la visite de vérification, l’agent désigné peut effectuer la vérification par l’examen :

    • a) soit d’un questionnaire de vérification rempli, selon le cas :

      • (i) par l’importateur ou le propriétaire des marchandises,

      • (ii) par la personne qui a fait leur déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;

    • b) soit de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;

    • c) soit d’autres renseignements ou articles reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a).

  • (2) La visite de vérification prévue au paragraphe (1) est faite à toute heure raisonnable.


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