Règlement sur le remboursement des droits (DORS/98-48)
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Règlement sur le remboursement des droits
DORS/98-48
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur le remboursement des droits
C.P. 1997-2020 1997-12-29
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur le remboursement des droits met en oeuvre une partie d’une mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des articles 74Note de bas de page c à 76, 78Note de bas de page d et 81 et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le remboursement des droits, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 36, art. 175
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appréciateur qualifié
appréciateur qualifié Personne qui, en raison de son expérience, de son entreprise, de son occupation ou de sa profession, est qualifiée pour apprécier les marchandises faisant l’objet d’un remboursement en vertu du présent règlement et pour évaluer la perte de valeur subie. (qualified appraiser)
- autorité compétente
autorité compétente Fonctionnaire du gouvernement du Canada ou de toute administration provinciale ou municipale, expert d’assurances ou inspecteur de navire dont les fonctions comprennent la visite ou l’inspection des marchandises faisant l’objet d’un remboursement en vertu du présent règlement. (competent authority)
- en vrac
en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)
- importateur PAD
importateur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA importer)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- transporteur
transporteur Personne qui transporte les marchandises importées. (carrier)
- DORS/2005-213, art. 1
- DORS/2005-386, art. 1
PARTIE 1Marchandises endommagées, détériorées ou détruites
Champ d’application
2 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)a) de la Loi, des droits payés sur des marchandises endommagées, détériorées ou détruites entre la date de leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement.
Avis
3 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement des droits doit être adressé à l’agent :
a) dans les trois jours suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises périssables;
b) dans les quatre ans suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises non périssables.
Justificatifs
4 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée :
a) d’une part, d’une attestation écrite provenant de tout transporteur, exploitant d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes ou autorité compétente qui est au courant des circonstances dans lesquelles, du moment auquel et du lieu où les marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites, et donnant tous les détails utiles ou, s’il est impossible d’obtenir cette attestation, d’une attestation écrite provenant d’une autorité compétente qui certifie que les marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites avant leur dédouanement;
b) d’autre part, de l’un des documents suivants :
(i) une appréciation fournie par un appréciateur qualifié, confirmant la perte de valeur subie par les marchandises du fait qu’elles ont été endommagées, détériorées ou détruites,
(ii) une copie de tout document, notamment une note de crédit du vendeur, indiquant le montant accordé pour compenser l’endommagement, la détérioration ou la destruction des marchandises,
(iii) un engagement de paiement provenant du transporteur ou des assureurs de celui-ci, fourni à l’importateur ou au propriétaire des marchandises et indiquant le montant de la compensation accordée pour la perte subie.
Montant du remboursement
5 Le montant du remboursement des droits est calculé comme étant :
a) dans le cas de marchandises périssables ou fragiles telles que la faïence, la porcelaine, le verre et les ouvrages en verre, la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre 85 pour 100 de la perte de valeur subie par les marchandises et la valeur en douane de ces marchandises;
b) dans le cas du sucre ou de tout produit saccharin pour lequel les droits sont déterminés d’après le test de polarimétrie et qui a été endommagé ou détérioré par l’eau salée, le montant égal à la différence entre les droits suivants :
(i) les droits payés sur les marchandises,
(ii) les droits qui seraient exigibles si, après la détermination du pourcentage de polarisation des marchandises, il en était déduit un pourcentage égal à cinq fois le pourcentage de sel présent dans l’excédent d’eau dans les marchandises endommagées sur la quantité d’eau dans les échantillons de marchandises similaires non endommagées, selon l’attestation écrite d’un agent autorisé à effectuer des tests de ce genre;
c) dans le cas de toute autre marchandise, la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre la perte de valeur subie par les marchandises et leur valeur en douane.
Catégories de marchandises et circonstances ne donnant pas droit à un remboursement
6 Aucun remboursement n’est accordé pour les droits payés sur :
a) des marchandises pour lesquelles le fabricant ou le producteur a recommandé une durée limite de conservation ou d’entreposage avant utilisation et qui ont été endommagées ou détériorées en raison de l’expiration de la durée de conservation ou d’entreposage;
b) du fer ou de l’acier ou tout produit fabriqué à partir de l’un ou l’autre qui a été endommagé ou détérioré par la rouille.
PARTIE 2Marchandises en quantité inférieure
Application
7 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)b) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui ont été dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés.
Avis
8 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement des droits doit être adressé à l’agent dans les quatre ans suivant le dédouanement des marchandises.
Justificatifs
9 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée, selon le cas :
a) d’une copie de tout document indiquant la quantité réelle des marchandises expédiées au Canada accompagnée d’une copie de tout document, notamment une note de crédit du vendeur, indiquant le montant accordé pour compenser la valeur des marchandises expédiées en moins;
b) d’une attestation écrite provenant du transporteur des marchandises, confirmant qu’il manque des marchandises, si ce manque est dû au fait que les marchandises ont été perdues ou égarées pendant leur transit à l’extérieur du Canada, et expliquant les circonstances dans lesquelles les marchandises ont été perdues ou égarées;
c) d’une attestation écrite provenant du transporteur ou de l’exploitant d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes et confirmant qu’il manque des marchandises, si les marchandises ont été perdues ou volées après avoir été déclarées à un agent conformément à l’article 12 de la Loi et pendant qu’elles étaient sous la garde du transporteur ou de l’exploitant.
Montant du remboursement
10 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur la quantité de marchandises réellement dédouanées.
Catégories de marchandises et circonstances ne donnant pas droit à un remboursement
11 Aucun remboursement n’est accordé pour les droits payés sur des marchandises qui ont été perdues ou volées après avoir été déclarées à un agent conformément à l’article 12 de la Loi, si le transporteur, en vertu de l’article 20 de la Loi, ou l’exploitant d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes, en vertu de l’article 28 de la Loi, est redevable des droits applicables.
Circonstances dans lesquelles un remboursement non payé peut être imputé sur les droits qui deviennent exigibles
12 À la demande de la personne qui a payé les droits sur des marchandises importées et dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement, sans octroi de remboursement pour les manquants, si les marchandises manquaient déjà avant l’arrivée de l’expédition au Canada, l’agent peut, en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, imputer le trop-perçu sur les droits applicables aux importations ultérieures de telles marchandises par l’intéressé, à la condition que celui-ci remette à l’agent une copie de tout document indiquant la quantité réelle des marchandises expédiées au Canada ou, dans les circonstances décrites à l’alinéa 9b), l’attestation écrite visée à cet alinéa.
- DORS/2005-165, art. 1
- DORS/2006-222, art. 1
PARTIE 3Marchandises de qualité inférieure
Champ d’application
13 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c) de la Loi, des droits payés sur des marchandises de qualité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés.
Avis
14 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement des droits doit être adressé à l’agent :
a) dans les trois jours suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises périssables;
b) dans les quatre ans suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises non périssables.
Justificatifs
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de remboursement des droits doit être accompagnée d’une copie de tout document, notamment une note de crédit du vendeur, indiquant le montant accordé pour combler la différence entre la valeur des marchandises à l’égard desquelles les droits ont été payés et la valeur des marchandises de qualité inférieure.
(2) Lorsque la personne qui a payé des droits ne peut fournir le document visé au paragraphe (1) en raison de circonstances indépendantes de sa volonté dont elle fournit la preuve, la demande de remboursement des droits doit être accompagnée des documents suivants :
a) une attestation écrite provenant de l’importateur énonçant que les marchandises sont d’une qualité inférieure à celle des marchandises à l’égard desquelles les droits ont été payés et indiquant en quoi les marchandises reçues sont d’une qualité inférieure;
b) une appréciation fournie par un appréciateur qualifié indiquant la différence entre la valeur des marchandises à l’égard desquelles les droits ont été payés et la valeur des marchandises de qualité inférieure.
Montant du remboursement
16 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles d’après la valeur des marchandises de qualité inférieure.
Catégories de marchandises et circonstances ne donnant pas droit à un remboursement
17 Aucun remboursement n’est accordé pour les droits payés sur :
a) des marchandises pour lesquelles le fabricant ou le producteur a recommandé une durée limite de conservation ou d’entreposage avant utilisation et qui ont été endommagées ou détériorées en raison de l’expiration de la durée de conservation ou d’entreposage;
b) du fer ou de l’acier ou tout produit fabriqué à partir de l’un ou l’autre qui a été endommagé ou détérioré par la rouille.
PARTIE 4Marchandises exportées d’un pays aléna ou du chili
Champ d’application
18 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.1) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui :
a) d’une part, ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili et importées au Canada :
(i) le 1er janvier 1994 ou après cette date, dans le cas des marchandises exportées d’un pays ALÉNA,
(ii) le 5 juillet 1997 ou après cette date, dans le cas des marchandises exportées du Chili;
b) d’autre part, n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
Délai pour présenter la demande : marchandises exportées du Chili
18.1 Toute demande de remboursement des droits payés sur des marchandises exportées du Chili et importées au Canada le 1er mars 2014 ou après cette date doit être présentée dans les quatre ans suivant la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
- DORS/2015-66, art. 1
Justificatif
19 La demande de remboursement doit être accompagnée d’une copie du certificat d’origine des marchandises en cause.
Montant du remboursement
20 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou à celui de l’ALÉCC, selon le cas.
PARTIE 5Marchandises importées d’israël ou d’un autre bénéficiaire de l’aléci ou expédiées via les états-unis
- DORS/2005-165, art. 2
Champ d’application
21 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises importées ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi :
a) les marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI le 1er janvier 1997 ou après cette date;
b) les marchandises, autres que celles visées aux chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis le 15 juillet 2002 ou après cette date, si les marchandises n’ont fait l’objet, aux États-Unis :
(i) d’aucune production supplémentaire, à l’exception d’un traitement mineur,
(ii) d’aucun traitement qui a fait augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 pour 100.
- DORS/2005-165, art. 3
Justificatif
22 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée d’une copie du certificat d’origine des marchandises en cause et, s’il y a lieu, d’une copie de la déclaration de traitement mineur écrite et signée prévue au paragraphe 10(1.1) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.
- DORS/2005-165, art. 4
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