Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998) (DORS/98-88)
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Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998)
DORS/98-88
Enregistrement 1997-12-29
Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998)
C.P. 1997-2056 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- tissu pour vêtements de dessus
tissu pour vêtements de dessus Tissu large constitué d’une seule fibre synthétique commune ou constitué soit uniquement de fibres de coton, soit de fibres de coton mélangées uniquement à des fibres synthétiques, soit de fibres synthétiques mélangées uniquement à d’autres fibres synthétiques. (outerwear fabric)
- vêtements de dessus
vêtements de dessus Manteaux, vestes et vêtements de neige et de ski pour enfants et bébés; vestes et vêtements de neige et de ski pour femmes et fillettes; vestes et vêtements de neige et de ski pour hommes et garçonnets; manteaux pour femmes et fillettes; et manteaux pour hommes et garçonnets confectionnés avec des tissus pour vêtements de dessus. (outerwear apparel)
- DORS/2001-73, art. 14(F)
Remise
2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes au fabricant de vêtements de dessus énuméré à l’annexe à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2004.
2.1 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006.
- DORS/2005-9, art. 4
2.2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de vêtements de dessus, énuméré à l’an- nexe, à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007.
- DORS/2005-9, art. 4
2.3 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008.
- DORS/2005-9, art. 4
2.3.1 Sous réserve des articles 3 et 4, une remise supplémentaire de 25 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes est accordée au fabricant de vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008.
- DORS/2008-256, art. 11
2.4 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009.
- DORS/2005-9, art. 4
- DORS/2008-256, art. 12
2.5 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2010.
- DORS/2008-256, art. 13
2.6 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2011.
- DORS/2008-256, art. 13
2.7 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de vêtements de dessus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012.
- DORS/2008-256, art. 13
3 La remise accordée aux termes du présent décret en ce qui a trait aux importations effectuées pour n’importe laquelle année n’excédera pas le total des droits de douane remis au fabricant à l’égard de vêtements de dessus importés en 1995 aux termes du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus.
4 La remise est accordée à la condition qu’une demande soit présentée au ministre du Revenu national dans les cinq ans suivant la date où les vêtements de dessus sont importés au Canada.
- DORS/2001-315, art. 5
Entrée en vigueur
5 Le décret entre en vigueur le 29 décembre 1997.
ANNEXE(article 2)
- DORS/2001-73, art. 15
- DORS/2001-315, art. 6
- Date de modification :