Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (DORS/99-114)
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Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer
DORS/99-114
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1999-03-04
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer
C.P. 1999-333 1999-03-04
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Interprétation
1 Les termes du présent règlement s’entendent au sens de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- DORS/2010-79, art. 2
Prix
2 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) verse au receveur général, pour le permis, 470 $ par 1 000 m³ de déblais de dragage ou de matières géologiques inertes et inorganiques, ou fraction de cette quantité, dont l’immersion est autorisée par le permis.
- DORS/2010-79, art. 3
Mode de paiement
3 Le prix prévu à l’article 2 est versé de l’une des façons suivantes :
a) paiement intégral avant la date de publication du permis dans la Gazette du Canada;
b) paiement, avant la date de publication du permis dans la Gazette du Canada, d’au moins 50 pour cent du prix total calculé conformément à l’article 2, et paiement du reste avant l’expiration de la moitié de la durée du permis.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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