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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 12 du 2019-02-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’institution membre est classée dans la catégorie 4 dans les cas suivants :

    • a) elle a transmis un formulaire de déclaration aux termes de l’alinéa 15(4)a) ou 16(2)a), selon le cas, mais, avant le 1er juillet de l’année de déclaration, n’a pas transmis des états financiers audités ni un formulaire de déclaration révisé ou une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration transmis auparavant et qu’aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise;

    • b) au 30 avril de l’année de déclaration, elle n’a pas transmis la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à c) et e) ou de l’article 16.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-43, art. 9]

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre visée au paragraphe 7(2.1).

  • DORS/2002-126, art. 6
  • DORS/2010-4, art. 2
  • DORS/2015-75, art. 5
  • DORS/2017-22, art. 3
  • DORS/2019-43, art. 9

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