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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 4.1 du 2011-01-01 au 2014-02-10 :


 La mention de « A × B × C » à l’alinéa 4(1)b) vaut mention de « (A × B × C) – (B × 0,015 %) » pour l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2012 si l’institution membre :

  • a) selon le cas :

    • (i) atteste, dans le formulaire de déclaration pour l’année de déclaration 2012, qu’elle se conforme aux paragraphes 3(1) et 4(1), (3), (4) et (5) du Règlement administratif sur les exigences en matière de données;

    • (ii) transmet à la Société au plus tard le 30 juin 2012, une déclaration attestant qu’elle se conforme à ces paragraphes;

  • b) transmet à la Société ou met à sa disposition, sur demande, les données standardisées ou la preuve — ou les deux — visées au paragraphe 5(1) du Règlement administratif sur les exigences en matière de données.

  • DORS/2010-307, art. 2

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