Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
1.1 (1) Pour l’application des paragraphes 4(3) et 7(2) de la Loi, des emprunteurs sont liés dans les cas où l’un d’eux :
a) contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes que l’autre;
c) exploite sa petite entreprise avec l’autre en qualité d’associé, celui-ci exploitant lui-même une autre petite entreprise;
d) partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des bureaux ou des frais généraux relatifs à l’exploitation de son entreprise.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à l’emprunteur la personne à qui un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises a été consenti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, lorsque ce prêt est en cours.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « contrôler » s’entend du fait de détenir des actions d’une personne morale conférant plus de 50 % des droits de vote requis pour élire la majorité des administrateurs.
(4) Malgré le paragraphe (1), des emprunteurs ne sont pas liés si leurs entreprises respectives se trouvent dans des locaux différents et qu’aucun d’eux ne tire de l’autre plus de 25 % de ses recettes brutes réelles ou projetées.
- DORS/2009-102, art. 2
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