Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 2 du 2014-04-01 au 2022-07-03 :
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout prêt doit être enregistré dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été consenti.
(2) En cas de manquement au paragraphe (1), le ministre prolonge de trois mois la période prévue à ce paragraphe pour l’enregistrement du prêt si le manquement a été commis par inadvertance.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
- DORS/2014-7, art. 2(F)
- Date de modification :