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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 2 du 2014-04-01 au 2022-07-03 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout prêt doit être enregistré dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été consenti.

  • (2) En cas de manquement au paragraphe (1), le ministre prolonge de trois mois la période prévue à ce paragraphe pour l’enregistrement du prêt si le manquement a été commis par inadvertance.

  • DORS/2009-102, art. 24(F)
  • DORS/2014-7, art. 2(F)

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