Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 2 du 2022-07-04 au 2024-10-30 :
2 Tout prêt doit être enregistré dans les six mois suivant la date à laquelle :
a) il a été consenti, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d);
b) la marge de crédit a été ouverte par le prêteur, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e).
- DORS/2009-102, art. 24(F)
- DORS/2014-7, art. 2(F)
- DORS/2022-157, art. 3
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