Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 28.1 du 2009-04-01 au 2016-02-18 :
28.1 Dans le cas où la durée du prêt excède la période maximale prévue à l’alinéa 6b), le ministre indemnise le prêteur de toute perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), à la condition que le défaut visé à l’article 36 survienne dans les dix ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
- DORS/2009-102, art. 18
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