Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 28.1 du 2016-02-19 au 2022-07-03 :
28.1 Dans le cas où la durée du prêt dépasse la durée applicable prévue au paragraphe 6(2), le ministre indemnise le prêteur de toute perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), à la condition que le défaut visé à l’article 36 survienne :
a) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)a), dans les quinze ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts;
b) s’agissant d’un prêt visé aux alinéas 5(1)b) ou c), dans les dix ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
- DORS/2009-102, art. 18
- DORS/2016-18, art. 7
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