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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 3 du 2009-04-01 au 2014-01-28 :

  •  (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :

    • a)  le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;

    • a.1)  le nom des actionnaires de l’emprunteur et des garants ou cautions visés aux articles 19 et 20;

    • b)  la date de l’octroi du prêt;

    • c)  un énoncé indiquant séparément :

      • (i) le montant total du prêt,

      • (ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à c),

      • (iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)d);

    • d)  le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt;

    • e)  [Abrogé, DORS/2009-102, art. 3]

    • f)  l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;

    • g)  le consentement de l’emprunteur :

      • (i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,

      • (ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;

    • h)  l’attestation du prêteur portant qu’avant l’octroi du prêt il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;

    • i)  l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;

    • j)  l’attestation de l’emprunteur portant que l’octroi du prêt n’est pas interdit par les paragraphes 5(2) à (4) et (6);

    • k)  l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8;

    • l)  l’attestation de l’emprunteur, pour l’application du paragraphe 14(6), indiquant s’il a ou non un lien de dépendance avec le propriétaire.

  • (2) à (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 3]

  • DORS/2009-102, art. 3

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