Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
3 (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;
a.1) le nom des actionnaires de l’emprunteur et des garants ou cautions visés aux articles 19 et 20;
b) la date de l’octroi du prêt;
c) un énoncé indiquant séparément :
(i) le montant total du prêt,
(ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à c),
(iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)d);
d) le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt;
e) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 3]
f) l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;
g) le consentement de l’emprunteur :
(i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,
(ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;
h) l’attestation du prêteur portant qu’avant l’octroi du prêt il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;
i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;
j) l’attestation de l’emprunteur portant que l’octroi du prêt n’est pas interdit par les paragraphes 5(2) à (4) et (6);
k) l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8;
l) l’attestation de l’emprunteur, pour l’application du paragraphe 14(6), indiquant s’il a ou non un lien de dépendance avec le propriétaire.
(2) à (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 3]
- DORS/2009-102, art. 3
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