Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 3 du 2014-01-29 au 2014-03-31 :

  •  (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;

    • a.1) le nom des actionnaires de l’emprunteur et des garants ou cautions visés aux articles 19 et 20;

    • b) la date de l’octroi du prêt;

    • c) un énoncé indiquant séparément :

      • (i) le montant total du prêt,

      • (ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à c),

      • (iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)d);

    • d) le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt;

    • e) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 3]

    • f) l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;

    • g) le consentement de l’emprunteur :

      • (i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,

      • (ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;

    • h) l’attestation du prêteur portant qu’avant l’octroi du prêt il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;

    • i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;

    • j) l’attestation de l’emprunteur portant que l’octroi du prêt n’est pas interdit par les paragraphes 5(2) à (4) et (6);

    • k) l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8;

    • l) l’attestation de l’emprunteur, pour l’application du paragraphe 14(6), indiquant s’il a ou non un lien de dépendance avec le propriétaire.

  • (2) S’il est transmis électroniquement, le formulaire d’enregistrement du prêt doit porter la signature électronique du prêteur et contenir les éléments ci-après en plus des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à l) :

    • a) l’attestation de l’emprunteur portant que le prêteur est autorisé à transmettre électroniquement, en son nom, les renseignements contenus dans le formulaire et qu’il a signé une copie du formulaire;

    • b) l’attestation du prêteur portant qu’il conservera dans ses dossiers une copie du formulaire signé par l’emprunteur.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), signature électronique s’entend au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • (4) Le formulaire d’enregistrement ne peut être transmis électroniquement, sauf à un système d’enregistrement électronique sécurisé désigné à cet effet.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 3]

  • DORS/2009-102, art. 3
  • DORS/2014-7, art. 3

Date de modification :