Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
3 (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;
a.1) le nom des actionnaires de l’emprunteur et des garants ou cautions visés aux articles 19 et 20;
b) la date à laquelle le prêt a été consenti;
c) un énoncé indiquant séparément :
(i) le montant total du prêt,
(ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à c),
(iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)d);
d) le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt;
e) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 3]
f) l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;
g) le consentement de l’emprunteur :
(i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,
(ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;
h) l’attestation du prêteur portant qu’avant que le prêt soit consenti il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou, lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas la limite applicable visée à l’alinéa 4(2)d) de la Loi;
i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas la limite applicable visée à l’alinéa 4(2)d) de la Loi;
j) l’attestation de l’emprunteur portant qu’il n’est pas interdit par les paragraphes 5(2), (4) ou (6) de consentir le prêt;
k) l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8.
l) [Abrogé, DORS/2016-18, art. 1]
(2) S’il est transmis électroniquement, le formulaire d’enregistrement du prêt doit porter la signature électronique du prêteur et contenir les éléments ci-après en plus des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à l) :
a) l’attestation de l’emprunteur portant que le prêteur est autorisé à transmettre électroniquement, en son nom, les renseignements contenus dans le formulaire et qu’il a signé une copie du formulaire;
b) l’attestation du prêteur portant qu’il conservera dans ses dossiers une copie du formulaire signé par l’emprunteur.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), signature électronique s’entend au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
(4) Le formulaire d’enregistrement ne peut être transmis électroniquement, sauf à un système d’enregistrement électronique sécurisé désigné à cet effet.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 3]
- DORS/2009-102, art. 3
- DORS/2014-7, art. 3 et 28(F)
- DORS/2016-18, art. 1
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