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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 3 du 2022-07-04 au 2024-04-11 :

  •  (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;

    • a.1) le nom des actionnaires de l’emprunteur et des garants ou cautions visés aux articles 19 et 20;

    • b) la date à laquelle :

      • (i) le prêt a été consenti, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d),

      • (ii) le prêteur a ouvert la marge de crédit, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e);

    • c) un énoncé indiquant séparément :

      • (i) le montant total du prêt,

      • (ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à e),

      • (iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)f);

    • d) dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt et, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le montant autorisé de la marge de crédit;

    • e) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 3]

    • f) l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;

    • g) le consentement de l’emprunteur :

      • (i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,

      • (ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;

    • h) l’attestation du prêteur portant qu’avant que le prêt soit consenti il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou, lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)d) ou e) de la Loi ou à l’article 6.1;

    • i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)d) ou e) de la Loi ou à l’article 6.1;

    • i.1) dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), l’attestation de l’emprunteur que :

      • (i) d’une part, la marge de crédit sera utilisée uniquement pour payer les frais liés au fonds de roulement,

      • (ii) d’autre part, les frais liés au fonds de roulement payés par l’entremise de la marge de crédit n’ont pas été engagés plus de trois cent soixante-cinq jours avant l’autorisation de la marge de crédit;

    • j) l’attestation de l’emprunteur portant qu’il n’est pas interdit par les paragraphes 5(2), (4) ou (6) de consentir le prêt;

    • k) l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8.

    • l) [Abrogé, DORS/2016-18, art. 1]

  • (2) S’il est transmis électroniquement, le formulaire d’enregistrement du prêt doit porter la signature électronique du prêteur et contenir les éléments ci-après en plus des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à l) :

    • a) l’attestation de l’emprunteur portant que le prêteur est autorisé à transmettre électroniquement, en son nom, les renseignements contenus dans le formulaire et qu’il a signé une copie du formulaire;

    • b) l’attestation du prêteur portant qu’il conservera dans ses dossiers une copie du formulaire signé par l’emprunteur.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), signature électronique s’entend au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • (4) Le formulaire d’enregistrement ne peut être transmis électroniquement, sauf à un système d’enregistrement électronique sécurisé désigné à cet effet.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 3]

  • DORS/2009-102, art. 3
  • DORS/2014-7, art. 3 et 28(F)
  • DORS/2016-18, art. 1
  • DORS/2022-157, art. 4

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