Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
3 (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;
a.1) le nom des actionnaires de l’emprunteur et des garants ou cautions visés aux articles 19 et 20;
b) la date à laquelle :
(i) le prêt a été consenti, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d),
(ii) le prêteur a ouvert la marge de crédit, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e);
c) un énoncé indiquant séparément :
(i) le montant total du prêt,
(ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à e),
(iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)f);
d) dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt et, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le montant autorisé de la marge de crédit;
e) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 3]
f) l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;
g) le consentement de l’emprunteur :
(i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,
(ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;
h) l’attestation du prêteur portant qu’avant que le prêt soit consenti il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou, lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)d) ou e) de la Loi ou à l’article 6.1;
i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)d) ou e) de la Loi ou à l’article 6.1;
i.1) dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), l’attestation de l’emprunteur que :
(i) d’une part, la marge de crédit sera utilisée uniquement pour payer les frais liés au fonds de roulement,
(ii) d’autre part, les frais liés au fonds de roulement payés par l’entremise de la marge de crédit n’ont pas été engagés plus de trois cent soixante-cinq jours avant l’autorisation de la marge de crédit;
j) l’attestation de l’emprunteur portant qu’il n’est pas interdit par les paragraphes 5(2), (4) ou (6) de consentir le prêt;
k) l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8.
l) [Abrogé, DORS/2016-18, art. 1]
(2) S’il est transmis électroniquement, le formulaire d’enregistrement du prêt doit porter la signature électronique du prêteur et contenir les éléments ci-après en plus des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à l) :
a) l’attestation de l’emprunteur portant que le prêteur est autorisé à transmettre électroniquement, en son nom, les renseignements contenus dans le formulaire et qu’il a signé une copie du formulaire;
b) l’attestation du prêteur portant qu’il conservera dans ses dossiers une copie du formulaire signé par l’emprunteur.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), signature électronique s’entend au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
(4) Le formulaire d’enregistrement ne peut être transmis électroniquement, sauf à un système d’enregistrement électronique sécurisé désigné à cet effet.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 3]
- DORS/2009-102, art. 3
- DORS/2014-7, art. 3 et 28(F)
- DORS/2016-18, art. 1
- DORS/2022-157, art. 4
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