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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 37 du 2009-04-01 au 2014-03-31 :

  •  (1) Si l’emprunteur est en défaut aux termes de l’article 36, le prêteur peut lui donner un avis de défaut exigeant qu’il se conforme aux conditions substantielles du contrat de prêt dans le délai prévu dans l’avis.

  • (2) Avant de présenter sa réclamation pour perte aux termes de l’article 38, le prêteur doit exiger, par voie de mise en demeure, le remboursement du solde impayé du prêt dans le délai qui y est précisé.

  • (3) Si le solde impayé du prêt n’est pas remboursé dans le délai précisé, le prêteur doit prendre celles des mesures suivantes qui réduiront au minimum la perte résultant du prêt ou permettront de recouvrer le montant maximal :

    • a) le recouvrement du principal et des intérêts impayés du prêt;

    • b) la réalisation intégrale de toute sûreté ou garantie ou de tout cautionnement;

    • c) la réalisation des polices d’assurance dont le prêteur est le bénéficiaire;

    • d) la mise en oeuvre d’un règlement à l’amiable avec l’emprunteur, un garant ou une caution ou avec toute autre personne en leur nom;

    • e) sous réserve du paragraphe (4), une procédure judiciaire, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif de cette procédure n’excède pas le montant estimatif à recouvrer.

  • (4) Lorsque l’emprunteur est une société de personnes ou un propriétaire exploitant, le prêteur ne peut exécuter un jugement par réalisation des éléments d’actif des associés ou du propriétaire exploitant, autres que les éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt, que jusqu’à concurrence du total des montants suivants :

    • a) 25 % du montant initial du prêt;

    • b) les intérêts sur le jugement;

    • c) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre l’emprunteur;

    • d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre l’emprunteur.

  • DORS/2009-102, art. 21

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