Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
5 (1) Tout prêt doit faire partie de l’une des catégories suivantes :
a) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration d’immeubles ou de biens réels dont l’emprunteur est ou sera propriétaire, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;
b) les prêts pour le financement de l’achat d’améliorations locatives destinées à des immeubles ou des biens réels dont l’emprunteur est ou sera locataire ou pour le financement de l’amélioration de ces immeubles ou biens réels, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;
c) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration de matériel nécessaire à l’exploitation de la petite entreprise de l’emprunteur;
d) les prêts pour le financement des droits d’enregistrement payables par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé aux alinéas a), b) ou c).
(2) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) ne peut être consenti pour financer l’achat d’immeubles ou de biens réels que si, au moment de l’approbation du prêt par le prêteur :
a) d’une part, au moins la moitié de la superficie de ces immeubles ou biens réels est utilisée pour l’exploitation de la petite entreprise ou est destinée à être ainsi utilisée dans les 90 jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt;
b) d’autre part, cette proportion de la superficie n’est pas destinée à être utilisée, dans les trois ans suivant la date de l’octroi du prêt :
(i) pour la revente,
(ii) pour la location ou la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.
(3) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) consenti pour l’achat d’immeubles ou de biens réels peut comprendre le financement de la décontamination de ces immeubles ou biens réels si :
a) d’une part, la décontamination est exigée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et que le plan de décontamination est communiqué au prêteur à la date de l’octroi du prêt ou avant cette date;
b) d’autre part, le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang grevant ces immeubles ou biens réels.
(4) Un prêt visé à l’alinéa (1)b) ne peut être consenti si les immeubles ou les biens réels sont destinés à être utilisés, dans les trois ans suivant la date de l’octroi du prêt, pour la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.
(5) Un prêt visé à l’un des alinéas (1)a) à c) ne peut dépasser 90 % du coût de l’achat ou de l’amélioration du matériel, des immeubles, des biens réels ou des améliorations locatives, lequel coût exclut le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur.
(6) Un prêt visé aux alinéas (1)a), b) ou c) ne peut servir à financer les frais accessoires, sauf les taxes et les droits de douane non remboursables.
- DORS/2009-102, art. 5 et 25(F)
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