Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
6 À l’exception du prêt consenti en vertu de l’article 30, tout prêt est assujetti aux conditions suivantes :
a) il ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui remonte à plus de 180 jours avant la date de l’approbation du prêt ou qui était préalablement financé par un prêt à terme;
b) la durée du prêt n’excède pas une période de 10 ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal.
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