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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 6 du 2009-04-01 au 2016-02-18 :


 À l’exception du prêt consenti en vertu de l’article 30, tout prêt est assujetti aux conditions suivantes :

  • a) il ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui remonte à plus de 180 jours avant la date de l’approbation du prêt ou qui était préalablement financé par un prêt à terme;

  • b) la durée du prêt n’excède pas une période de dix ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.

  • DORS/2009-102, art. 6

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