Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 6 du 2016-02-19 au 2022-07-03 :
6 (1) Le prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui remonte à plus de cent quatre-vingts jours avant la date de l’approbation du prêt ou qui était préalablement financé par un prêt à terme.
(2) La durée d’un prêt ne dépasse pas quinze ans pour un prêt visé à l’alinéa 5(1)a) ou dix ans pour un prêt visé aux alinéas 5(1)b) ou c), à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
- DORS/2009-102, art. 6
- DORS/2016-18, art. 2
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