Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
6 (1) Un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à e) ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui, selon le cas :
a) remonte à plus de trois cent soixante-cinq jours avant :
(i) la date de l’approbation du prêt, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d),
(ii) la date de l’autorisation de la marge de crédit, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e);
b) était préalablement financé par un prêt ordinaire consenti par le même prêteur.
(2) La durée maximale d’un prêt est :
a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), de quinze ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts;
b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), de cinq ans à compter de la date d’ouverture de la marge de crédit.
- DORS/2009-102, art. 6
- DORS/2016-18, art. 2
- DORS/2022-157, art. 7
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