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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 6 du 2022-07-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à e) ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui, selon le cas :

    • a) remonte à plus de trois cent soixante-cinq jours avant :

      • (i) la date de l’approbation du prêt, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d),

      • (ii) la date de l’autorisation de la marge de crédit, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e);

    • b) était préalablement financé par un prêt ordinaire consenti par le même prêteur.

  • (2) La durée maximale d’un prêt est :

    • a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), de quinze ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts;

    • b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), de cinq ans à compter de la date d’ouverture de la marge de crédit.

  • DORS/2009-102, art. 6
  • DORS/2016-18, art. 2
  • DORS/2022-157, art. 7

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