Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
9 (1) Avant que le prêt soit versé, l’emprunteur fournit au prêteur une évaluation de la valeur des éléments d’actif ou des services visant à améliorer ceux-ci, selon le cas, réalisée dans les trois cent soixante-cinq jours précédant le versement par un évaluateur qui, sous réserve du paragraphe (2), est membre d’une association professionnelle reconnue par une loi fédérale ou provinciale et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui ni, dans le cas des éléments d’actif visés à l’alinéa c), avec le prêteur, lorsqu’il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour acheter :
a) soit des éléments d’actif, ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une entreprise en exploitation;
c) soit des éléments d’actif du prêteur ou de son représentant qui, au moment de l’achat, sont utilisés ou ont déjà été utilisés à titre de sûreté d’un prêt ordinaire du prêteur.
(2) Dans le cas d’un prêt pour l’achat de matériel, d’améliorations locatives ou de biens incorporels ou pour le financement des frais liés au fonds de roulement, l’évaluation est réalisée par un évaluateur qui n’a aucun lien de dépendance avec l’emprunteur ni, s’il s’agit de matériel ou d’améliorations locatives faisant partie des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)c), avec le prêteur.
(3) [Abrogé, DORS/2014-7, art. 7]
(4) Dans les cas où une évaluation est obligatoire, le montant du prêt est fondé sur la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le coût de l’achat ou de l’amélioration de l’élément d’actif, ou des deux;
b) la valeur estimée de l’élément d’actif ou de l’élément d’actif amélioré.
- DORS/2009-102, art. 9
- DORS/2014-7, art. 7
- DORS/2022-157, art. 8
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