Règlement sur le soufre dans l’essence (DORS/99-236)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-12-16 Versions antérieures
ANNEXE 2(paragraphes 25(1) et (3))Rapport annuel du système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre
1 Année pour laquelle le rapport est transmis.
2 Renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur principal et ses adresses municipale et postale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’agent autorisé du fournisseur principal;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé;
d) la composition de l’ensemble des lots à l’égard duquel le rapport est établi et, le cas échéant, le nom de la raffinerie ou de l’installation de mélange ainsi que son numéro d’enregistrement.
3 [Abrogé, DORS/2020-277, art. 16]
4 Les renseignements ci-après concernant l’essence produite et importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme essence à faible teneur en soufre — à l’exclusion de l’essence produite pour exportation et de l’essence en transit au Canada — indiqués séparément pour l’essence dont la concentration de soufre est inférieure ou égale à 10 mg/kg et celle dont la concentration est supérieure à 10 mg/kg :
a) le nombre de lots produits ou importés;
b) le volume total produit ou importé, en m3;
c) la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg.
5 Renseignements ci-après concernant les unités de conformité de soufre :
a) le nombre d’unités de conformité de soufre créées par le fournisseur principal pour l’année;
a.1) pour l’année 2020, le nombre d’unités de conformité de soufre créées par le fournisseur principal en vertu du paragraphe 14(2);
b) le nombre d’unités de conformité de soufre transférées par le fournisseur principal au cours de l’année;
c) le nombre d’unités de conformité de soufre reçues par le fournisseur principal au cours de l’année;
d) le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées par le fournisseur principal pour ajuster la moyenne de l’ensemble des lots pour l’année;
e) le solde des unités de conformité de soufre que détient le fournisseur principal au 31 mars de l’année suivant celle pour laquelle le rapport est transmis, déduction faite des unités de conformité créées pour cette année.
6 Renseignements ci-après concernant l’essence produite ou importée par le fournisseur principal, à l’exclusion de celle produite pour exportation et de l’essence en transit au Canada :
a) la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
b) le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées pour ajuster la moyenne de l’ensemble des lots, le cas échéant;
c) la moyenne de l’ensemble des lots ajustée, en mg/kg, le cas échéant.
7 Renseignements ci-après concernant les transferts d’unités de conformité de soufre dans l’année :
a) le nombre d’unités de conformité de soufre transférées, par le fournisseur principal, à d’autres ensembles de lots ou à un autre fournisseur principal;
b) le nombre d’unités de conformité de soufre reçues par le fournisseur principal;
c) la date de chaque transaction, le nom des fournisseurs principaux en cause et la composition des ensembles des lots visés par la transaction qui sont aussi visés par le choix que le fournisseur principal a exercé conformément à l’article 13.
- DORS/2015-187, art. 13
- DORS/2020-277, art. 16
- DORS/2020-277, art. 17
- DORS/2020-277, art. 18
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