Règlement sur le soufre dans l’essence
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le fournisseur principal calcule, pour chaque ensemble de lots visé par le choix exercé en vertu de l’article 9, la moyenne de l’ensemble des lots d’essence à faible teneur en soufre désignés comme tel conformément à l’article 5.
(2) Pour calculer la moyenne de l’ensemble des lots, le fournisseur principal doit exclure du calcul tous les lots d’essence à faible teneur en soufre qui ont été exportés par lui ou une personne liée, un membre de son groupe ou son associé.
(3) Si le fournisseur principal importe un lot d’essence à faible teneur en soufre et le livre à une raffinerie ou à une installation de mélange, il peut l’inclure dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou l’installation de mélange s’il l’exclut de la moyenne de l’ensemble des lots pour les importations.
(4) Si le fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile ou l’importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé pour produire un lot d’essence à faible teneur en soufre, il peut inclure le volume du composé de base de type essence automobile et sa concentration de soufre dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est propriétaire du composé de base de type essence automobile;
b) le composé de base de type essence automobile est séparé physiquement de tous les autres lots d’essence stockés dans l’installation de mélange, jusqu’au moment où il est mélangé;
c) le lot d’essence à faible teneur en soufre n’est pas inclus dans la moyenne de l’ensemble des lots de l’installation de mélange.
(5) Si le fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile ou l’importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé avec de l’essence à faible teneur en soufre pour produire un lot d’essence à faible teneur en soufre, il est tenu d’inclure le volume du composé de base de type essence automobile et sa concentration de soufre dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations.
(6) Si un fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un lot d’essence à faible teneur en soufre ou l’importe et le livre à une installation où lui sont ajoutés des produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre, il peut, s’il est propriétaire du lot, ajuster la concentration de soufre consignée pour ce lot afin de tenir compte de l’ajout de ces produits ou de ce butane et utiliser la concentration ajustée pour ce lot au lieu de la concentration mesurée de soufre pour le calcul de la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), si le produit oxygéné à concentration limitée en soufre ajouté au lot est de l’éthanol-carburant dénaturé, le fournisseur principal peut ajuster la concentration de soufre consignée pour le lot en utilisant une valeur de 5 mg/kg pour la concentration de soufre du produit oxygéné.
- DORS/2015-187, art. 9
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