Règlement sur le soufre dans l’essence
3 (1) Pour l’application du présent règlement, lorsque le fournisseur principal prélève des échantillons, il doit le faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) dans le cas où il utilise une méthode d’échantillonnage de rechange conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur le benzène dans l’essence, cette méthode;
b) dans tout autre cas, la méthode décrite dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2016, intitulée Essence automobile.
(2) Pour l’application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :
a) la concentration de soufre dans l’essence et la concentration de soufre dans un produit oxygéné, selon la méthode D5453-19a de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence;
b) la concentration de soufre dans le butane, selon la méthode D6667-14(2019) de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/2003-319, art. 4]
(6) Pour l’application des articles 12, 24 et 25, lorsque le fournisseur principal utilise une méthode de rechange conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur le benzène dans l’essence, il peut utiliser cette méthode pour analyser les échantillons d’essence.
(7) Malgré le paragraphe (6), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe (2).
- DORS/2003-319, art. 4
- DORS/2015-187, art. 4
- DORS/2020-277, art. 3
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