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Version du document du 2006-03-22 au 2009-09-30 :

Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (Parc national du Nord de l’île Bathurst, Nunavut)

TR/2004-132

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2004-10-20

Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (Parc national du Nord de l’île Bathurst, Nunavut)

C.P. 2004-1101 2004-09-30

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (Parc national du Nord de l'île Bathurst, Nunavut), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles de terres territoriales pour faciliter l'établissement du Parc national du Nord de l'île Bathurst proposé, au Nunavut.

Terres inaliénables

 Sous réserve des articles 3 et 4, les parcelles de terres territoriales décrites à l'annexe, y compris les droits de surface et les droits d'exploitation du sous-sol sur ces parcelles, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et se terminant le 1er octobre 2009.

Exception

 L'article 2 ne s'applique pas à l'aliénation des titres de surface des parcelles de terres territoriales visées à l'annexe.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l'article 2 ne s'applique pas :

  • a) à la localisation d'un claim minier par le titulaire d'un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l'enregistrement d'un claim minier qui est visé à l'alinéa a) ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) à l'octroi d'une concession, en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, au détenteur d'un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l'intérieur de ce claim;

  • d) à l'octroi d'une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d'un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l'attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l'octroi d'une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d'une attestation de découverte importante visée à l'alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l'attestation de découverte importante;

  • f) à l'octroi d'une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d'un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret ou d'une attestation de découverte importante octroyée avant cette date, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l'attestation de découverte importante;

  • g) à l'octroi d'un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d'un claim enregistré aux termes du Règlement sur l'exploitation minière au Canada ou au titulaire d'un titre aux termes de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l'exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre;

  • h) au renouvellement d'un titre.

Abrogation

 Le Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (Parc national de l'île Bathurst, Nunavut) est abrogé.

PROJET DE PARC NATIONAL DU NORD DE L'ÎLE BATHURST ET ZONE SPÉCIALE DE GESTION

ANNEXE(articles 2 et 3)

Dans le Nunavut, toutes les terres situées dans la partie nord de l’île Bathurst, adjacentes à la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass, certaines îles situées à l’ouest de la partie nord de l’île Bathurst, et toutes les îles extracôtières situées dans le groupe Berkeley, lesdites terres et îles étant particulièrement décrites d’après les cartes à 1/250 000 énumérées ci-après, produites par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et par le Service topographique de l’Armée, G.R.C. :

68G, édition 1, 1981

(baie Graham Moore)

68H, édition 3, 1994

(goulet de McDougall)

69A, édition 2, 1995)

(détroit de Penny

69B, édition 2, 1982

(île Helena)

79A, édition 2, 1982

(pointe Domett)

78H, édition 3, 1990

(détroit de Byam)

Commençant à l’angle nord-ouest de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/89-569, 7 décembre 1989);

de là vers le sud, en suivant la limite occidentale de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass jusqu’à l’intersection de cette limite avec la laisse de basse mer du bras Bracebridge;

de là, en direction générale ouest-sud-ouest, en suivant la laisse de basse mer de la baie Graham Moore, puis en direction générale nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer du détroit d’Austin, jusqu’à Herbert Point;

de là, en direction générale nord-est, en suivant la laisse de basse mer du bras Pell et vers le sud-est, le nord-est, l’ouest, le nord-ouest, le nord-est, le sud-ouest et le nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer du bras Erskine, jusqu’au cap Hooper;

de là, vers le nord et l’est, en suivant la laisse de basse mer jusqu’à la pointe Ware;

de là, vers le sud-est et le nord-est, en suivant la laisse de basse mer du bras May, jusqu’à la pointe Grant;

de là, vers le sud-ouest, le sud-est, le nord-est, l’ouest et le nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer de la baie Dundee, jusqu’à la pointe Palmer;

de là, vers l’est, le nord-ouest, l’ouest et le nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer de la baie Stuart et du bras May, jusqu’à la pointe Gambier;

de là, vers l’est et le nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer de la baie Purcell et du bras May, jusqu’à la pointe Francis Herbert;

de là, vers le nord-est et l’est, en suivant la laisse de basse mer du détroit de Sir William Parker, jusqu’au cap Mary;

de là, vers le sud-est et l’est, en suivant la laisse de basse mer du bras Young, jusqu’à la pointe Emma;

de là, vers le sud-ouest, le sud, l’est, le nord, l’est, le sud-est et le nord, en suivant la laisse de basse mer du bras Young, jusqu’au cap Sophia;

de là, vers l’est, le sud, le nord, l’est, le sud, le nord, l’ouest, le nord et l’est, en suivant la laisse de basse mer du détroit de Cracroft et du détroit de Penny, jusqu’au cap Lady Franklin;

de là, vers le sud-ouest, l’ouest, le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est, en suivant la laisse de basse mer du détroit de Penny, du havre Carey et du détroit de Water, jusqu’au cap Kitson;

de là, vers le sud, en suivant la laisse de basse mer du détroit de Penny et du chenal Queens, jusqu’à l’intersection de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/89-569, 7 décembre 1989), aux environs de la pointe Rapid;

de là, vers le sud-ouest et l’ouest, parallèlement à ladite limite, jusqu’au point de départ;

y compris toutes les îles à marée basse situées dans le bras May, l’anse Dundee, le bras Young, le détroit de Sir William Parker et le goulet Cracroft;

y compris toutes les îles à marée basse situées dans le groupe Berkeley, nommément les îles Hosken ainsi que les îles Helena, Sherard Osborn, Harward, Allard et Ricards;

y compris toutes les îles à marée basse situées dans le détroit de Penny et le chenal Queens, dans un rayon de 7 km de la laisse de basse mer de l’île Bathurst entre le cap Lady Franklin et la pointe Rapid;

y compris l’île Vanier, l’île Pauline, l’île Massey, l’île Mark, l’île Alexander et toutes les îles à marée basse, dans un rayon de 3 km de la laisse de basse mer de ces îles;

Lesdites terres couvrent une superficie d’environ 11 800 km2.

À l’exception des parcelles de terres territoriales décrites dans l’annexe qui font l’objet d’un bail ou d’un accord de vente établi conformément à la Loi sur les terres territoriales et au Règlement sur les terres territoriales;

À l’exception de la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits (titre de surface seulement), conformément à l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada signé le 25 mai 1993;

À l’exception de toutes les terres situées entre la laisse de haute mer et la laisse de basse mer, adjacentes à la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits.


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